STSJAD, Administrativa, 17 décembre 2007 (ROJ : STSJAD 231/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:231)
Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 17 décembre 2007, ROJ : STSJAD 231/2007 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe II, au sens du régime andorran de sécurité sociale. M. Alcalá, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), avait sollicité cette prestation. La CASS a rejeté sa demande par deux résolutions, datées respectivement du 6 décembre 2005 et du 18 janvier 2006.
Par une sentence du 31 octobre 2006, la Section administrative de la Batllia a accueilli la demande de l'assuré. Elle a annulé les résolutions de la CASS et déclaré que l'intéressé avait droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe II à compter du 1er décembre 2005.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de l'assuré n'atteignait que 60 %, et qu'il pouvait exercer des activités sédentaires ne requérant pas d'effort. L'intimé a conclu à la confirmation intégrale du jugement, en faisant valoir qu'il ne pouvait exercer de façon régulière une activité rémunérée en raison de crises d'angor fréquentes.
La substitution de l'audience orale par une procédure écrite de conclusions a été ordonnée. Les parties ont repris dans leurs écritures l'argumentation exposée en première instance. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a été saisi sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (non précisé dans la décision quant à sa rédaction exacte, la référence figurant dans les métadonnées de la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si l'assuré présentait, au regard du Reglament d'aplicació núm. 18, une diminution de sa capacité de travail suffisante pour ouvrir droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'impossibilité de réaliser un travail physique modéré, combinée à des crises d'angor récurrentes, caractérisait l'impossibilité d'exercer une activité régulière, alors même que l'intéressé demeurait théoriquement apte à un travail sédentaire.
Le recours invitait ainsi la Cour à apprécier l'articulation entre le critère de la réduction d'au moins deux tiers de la capacité de gain et la classification médicale des invalides en trois catégories.
Solution et dispositif
La Cour rappelle que la solution doit partir de l'article 1er du Reglament d'aplicació núm. 18. Ce texte prévoit que la pension d'invalidité résultant d'une maladie est versée à l'assuré qui subit une diminution de sa capacité de travail d'au moins deux tiers. La situation du malade doit être appréciée au regard de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelles.
La Cour précise que la classification de l'article 2 du même règlement, qui distingue trois catégories d'invalides, relève exclusivement d'éléments médicaux. Les circonstances personnelles de l'intéressé ont déjà été prises en compte pour apprécier la réduction de la capacité de gain. Enfin, la capacité d'exercer une activité professionnelle s'apprécie au regard de la faculté d'exercer un travail de manière régulière, c'est-à-dire « en conditions de relative normalité ».
Appliquant ces principes, la Cour retient que l'expertise produite en première instance établit l'impossibilité pour l'assuré d'accomplir des tâches exigeant un effort physique intense ou modéré. Elle relève aussi que, bien que l'intéressé puisse effectuer un travail sédentaire, il présente des crises d'angor récurrentes, à raison de deux à trois fois par mois, selon le rapport du service médical de la CASS lui-même. La Cour estime que, prises isolément, ces crises ne sont pas nécessairement invalidantes, mais qu'elles doivent être appréciées, avec les autres éléments, comme une circonstance déterminante de l'impossibilité d'exercer un travail régulier.
Le dispositif retient la solution suivante :
« Desestimar el recurs d'apel·lació que formula la Caixa Andorrana de Seguretat Social contra la sentència de 31 d'octubre de 2006 de la Secció Administrativa de la Batllia, la qual es confirma en els seus propis termes. »
*(