STSJAD 183/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:183)
Décision commentée : STSJAD 183/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2007, recours n° 258/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Elías, a été engagée le 1er septembre 2003 par contrat à durée indéterminée par la société Ayuso, en qualité de coordinatrice de cantine à l'école andorrane d'XXXX, pour un salaire mensuel de 809,55 EUR. Le 24 août 2006, l'employeur a réuni son personal à la suite de la décision du Gouvernement d'attribuer à une autre entreprise la gestion de l'école, jusque-là assurée par un prestataire (ENTITY_5 dans le texte). Le 1er septembre 2006, la salariée a signé un nouveau contrat de travail avec une autre société (ENTITY_6).
Le 15 septembre 2006, la société Ayuso lui a adressé un courrier indiquant que, du fait de son engagement par une autre entreprise, elle était radiée à compter du 1er septembre 2006. Il y était précisé que, n'ayant pas pris contact pour recevoir une nouvelle affectation, elle était considérée comme ayant mis fin unilatéralement, sans justification et sans préavis, à son contrat de travail.
La salariée a saisi le Batlle d'une demande en paiement de 4 079,25 EUR, assortie des intérêts légaux, au titre d'un licenciement « fait de manière indue, improcédente et injustifiée ». Elle soutenait que, lors de la réunion du 24 août, l'employeur avait annoncé à l'ensemble du personnel qu'il ne pourrait plus fournir de travail à toutes les salariées, ce qui constituait un licenciement verbal.
La société a opposé l'exception péremptoire de caducité de l'action et, au fond, contesté l'existence de tout licenciement. Selon elle, aucune annonce de ce type n'avait été faite : elle avait seulement indiqué qu'elle contesterait l'attribution du marché et qu'elle maintenait l'ensemble du personnel, tout en laissant aux salariées la liberté de chercher un autre emploi si elles ne souhaitaient pas attendre l'issue du recours.
Par jugement du 24 juillet 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse. Celle-ci a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala civil, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, statue en appel.
Question de droit
La décision pose, en substance, une double question.
La première est une question de qualification : l'interruption de la relation de travail résulte-t-elle d'un licenciement, en l'espèce verbal, prononcé par l'employeur, ou d'une rupture à l'initiative de la salariée, qui aurait abandonné son poste sans préavis ? La qualification conditionne l'application du régime de la rupture (indemnisation, préavis, charge de la justification du motif).
La seconde est une question de preuve : comment établir la réalité du propos prêté à l'employeur lors d'une réunion collective, lorsque les parties en donnent des versions contradictoires ? Le juge affirme que « per determinar quina d'aquestes versions correspon a la realitat, s'ha d'examinar les proves que consten en autes », ce qui place le débat sur le terrain de l'appréciation des éléments du dossier.