STSJAD 188/2007 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2007)
Décision commentée : STSJAD 188/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:188, recours n° 193/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose une compagnie d'assurances, désignée dans la décision par l'initiale « P. », à un assuré, M. Vall. Ce dernier avait souscrit plusieurs polices : une assurance du véhicule Volvo et une protection du conducteur, toutes deux à échéance annuelle au 28 février, ainsi qu'une assurance du véhicule FIAT Panda, à échéance au 31 janvier. Les quittances de l'annuité 2006-2007, d'un montant total de 1 445 EUR, ont été présentées à l'encaissement puis retournées impayées.
La compagnie a saisi le Batlle par la procédure abrégée en recouvrement des primes. Par jugement du 15 mai 2007, le tribunal unipersonnel de Batlles a fait droit à la demande et condamné l'assuré à payer 1 444,14 EUR, majorés des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, avec mise des dépens à sa charge. M. Vall a interjeté appel.
Devant la juridiction d'appel, l'assuré a soulevé une exception d'irrégularité de la demande, tirée de ce que l'essentiel des pièces produites était rédigé en français et non dans la langue officielle de la Principauté. Sur le fond, il invoquait un manquement contractuel de la compagnie, ainsi qu'une violation du principe de bonne foi. En appel, il a abandonné son argumentation initiale fondée sur l'article 15 des conditions générales, relative aux délais de réclamation des primes, pour soutenir que la compagnie avait manqué à son obligation de mentionner, dans l'avis d'échéance, le coefficient de majoration (article 12 des conditions générales). Il invoquait enfin un arrondi abusif du montant de la prime.
Le rapporteur était le magistrat Jean Louis Vuillemin. La formation était composée de MM. Vuillemin et Abril Campoy et de Mme Amat Llari.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de trois questions.
La première portait sur la recevabilité de pièces rédigées en langue étrangère. Il s'agissait de savoir si des documents en français, produits à l'appui d'une demande introduite en catalan, pouvaient être admis, et si l'exception d'irrégularité pouvait prospérer. Le tribunal rappelle que les actes de procédure doivent être accomplis en catalan, langue officielle, mais que la pratique constante des juridictions admet les preuves rédigées en français ou en castillan. Il réserve toutefois le cas de l'exequatur, où la traduction peut être exigée à la demande d'une partie.
La deuxième concernait la résolution du contrat d'assurance pour inexécution. Le juge devait apprécier si l'omission d'un coefficient de majoration dans l'avis d'échéance constituait un manquement suffisant pour justifier la résolution unilatérale du contrat par l'assuré, sans respect du préavis contractuel de deux mois.
La troisième visait l'arrondi de la prime. Il s'agissait de déterminer si un écart de 0,86 EUR pouvait caractériser un prélèvement abusif de nature à fonder la résolution du contrat.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala retient que les pièces rédigées en français sont recevables, dès lors qu'elles n'ont pas placé l'assuré dans une situation d'indéfense. Elle relève que la relation contractuelle, initiée au moins en février 1983, s'est prolongée pendant plus de vingt ans, que les conditions particulières, rédigées en catalan, renvoyaient aux conditions générales, que chaque souscription ou modification était accompagnée d'un « avis important » en caractères gras, et que l'assuré ne contestait pas connaître le français. Elle qualifie l'exception d'abus de droit.
Sur la deuxième question, le tribunal distingue deux éléments. D'une part, la résolution pour inexécution suppose un manquement portant sur une obligation essentielle du contrat, de nature à empêcher son exécution. D'autre part, l'absence de coefficient sur le bulletin d'information n'a causé aucun préj