ATSJAD 131/2007, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 18 décembre 2007
Décision commentée : ATSJAD 131/2007, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2007, recours n° 144/05, ECLI:AD:TSJADAD:2007:131A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure d'exécution de sentence. La représentation processuelle de Mme Querol a introduit une demande d'exécution le 21 mars 2006, et une ordonnance d'exécution de la sentence a été rendue le 8 mai 2006. Dans cette ordonnance, les honoraires d'avocat de première instance ont été fixés à 543,62 euros.
Les honoraires d'avocat de première et de seconde instance ont ensuite été contestés. La décision retient que la contestation émane de la représentation de M. Puga. Le résumé automatique et le dispositif attribuent toutefois l'impugnation à la représentation de Mme Querol : il existe donc une divergence sur l'identité de l'auteur de l'impugnation, que le texte ne permet pas de trancher avec certitude.
Le Collège des avocats d'Andorre a émis, le 4 octobre 2007, un rapport selon lequel la note d'honoraires de seconde instance serait supérieure à ce que prévoient les normes d'orientation en matière d'honoraires professionnels approuvées en janvier 2001. Selon ce rapport, ces honoraires ne devraient pas dépasser 300 euros. Les parties, exécutante et exécutée, ont formulé des conclusions sur ce rapport le 6 novembre 2007. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy.
Le litige porte sur l'affaire d'origine, relative à la responsabilité médicale dans la conception et la pose d'une prothèse dentaire. Le texte ne précise pas la nature exacte de cette procédure principale ni son issue.
Question de droit
La Cour devait répondre à deux questions.
La première concerne la valeur juridique des normes d'orientation du Collège des avocats. Il s'agissait de savoir si, en fixant les honoraires de seconde instance, le juge est tenu de suivre le barème collégial, lequel fixe ces honoraires à 50 % de ceux de première instance. Le Collège concluait à un plafond de 300 euros.
La seconde question porte sur le critère de fixation des honoraires : le juge doit-il s'en tenir à la quantité économique du litige, ou prendre en considération d'autres éléments ?
Une troisième question, accessoire, concerne l'imposition des dépens de l'incident.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord, en termes de principe, que les normes collégiales et le rapport qu'émet le Collège en application de celles-ci ne lient pas les tribunaux. Elles ont toutefois une valeur « orientadora i informadora », c'est-à-dire qu'elles éclairent l'interprétation que le Collège entend donner à ses propres règles. La Cour relève également que la non-présentation de la minute professionnelle par l'avocat peut engager sa responsabilité ordinale, sans pour autant empêcher le client, titulaire de la créance de dépens, d'obtenir et de recouvrer son droit de créance.
Sur le fond, la Cour admet que, selon le barème (normes 12 et 18), les honoraires de seconde instance pourraient être fixés à 271,81 euros, soit la moitié de ceux de première instance, ce qui est inférieur au minimum de 300 euros. Elle écarte toutefois ce raisonnement fondé sur la seule quantité du litige. Selon sa jurisprudence constante, la fixation ou le contrôle des honoraires doit prendre en compte « la complexitat de