ATSJAD, Civil, 18 décembre 2007 (ROJ : ATSJAD 132/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:132A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 18 décembre 2007 (ROJ : ATSJAD 132/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:132A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le titre et l'en-tête du texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par écrit du 10 mai 2007, Mme Canals a sollicité du Tribunal de première instance l'adoption de « mesures urgentissimes » (mesures provisionalíssimes) au titre de l'article 64 de la Loi qualifiée du mariage (LQM) à l'encontre de M. Sanz. Elle demandait l'attribution de l'usage du domicile familial, situé à l'Hortalet de Molines (Andorre-la-Vieille), au profit d'elle-même et de ses enfants mineurs.
Par Aute du 18 mai 2007, l'instance a refusé de faire droit à cette demande, sans condamnation aux dépens.
Mme Canals a interjeté appel. Par écrit de conclusions du 5 octobre 2007, elle a sollicité la révocation de la décision de première instance. Le ministère public, dans son rapport du 17 octobre 2007, a conclu à la confirmation de cette décision.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et de Mme Eulàlia Amat Llari, a statué par Aute du 18 décembre 2007.
Les moyens de l'appelante sont de deux ordres. D'une part, elle soutient que des pressions de M. Sanz existent, mais qu'elles ne peuvent être prouvées, les témoins naturels étant les membres de la famille de l'intimé. Elle relate en outre que celui-ci lui aurait indiqué par téléphone qu'il ne lui permettrait pas de rester au domicile familial. D'autre part, elle fait valoir que ces éléments caractérisent une urgence justifiant l'attribution provisoire de l'usage du logement jusqu'à la décision sur les mesures provisoires.
Question de droit
La décision pose une question de procédure à portée substantielle : l'adoption de mesures provisionalíssimes au titre de l'article 64 LQM, portant sur l'attribution de l'usage du domicile familial, est-elle subordonnée à la preuve d'une situation d'urgence ou de nécessité extraordinaire ?
Corrélativement, la Cour examine si deux éléments invoqués par l'appelante peuvent satisfaire cette exigence : des pertubations alléguées de la part du conjoint, et la précarité de l'occupation du logement, l'appelante ne disposant d'aucun titre pour occuper ce bien.
Il convient de relever que l'article 64 LQM vise les mesures de nature personnelle prévues à l'article 51 de la même loi. Le texte exige, selon la Cour, « la concurrence de circonstances de nécessité ou d'urgence ».
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours et confirme intégralement l'Aute de première instance. Le raisonnement s'articule en trois temps.
En premier lieu, la Cour rappelle que sa jurisprudence exige, pour l'octroi de mesures provisionalíssimes, une situation d'urgence ou de nécessité « de caractère extraordinaire ou exceptionnel ». La justification retenue tient à la nature même de la procédure : l'adoption de ces mesures s'opère dans un cadre où les principes de contradiction, de défense et d'audition de la partie adverse sont « sérieusement limités ». Il en découle que la preuve de cette situation doit être rapportée, et qu'à défaut, les mesures doivent être sollicitées selon la voie de droit commun de l'article 63 LQM.
En deuxième lieu, s'agissant des pertubations alléguées, la Cour constate qu'elles « ne sont pas établies » (no es troben acreditades). Les appels téléphoniques par lesquels M. Sanz aurait indiqué qu'il ne permettrait pas à Mme Canals de demeurer au domicile familial ne