ATSJAD 136/2007 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 18 décembre 2007)
Décision commentée : ATSJAD 136/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:136A, recours n° 118/06 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI, qui figurent dans le texte, ont été retenus.
Faits et procédure
Par un aute (ordonnance) du 18 octobre 2007, la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a rejeté le recours formé par les Srs Castilla i Vaquero contre un aute antérieur du 5 avril 2006. Ce dernier avait refusé une mesure conservatoire tendant à l'arrêt de travaux, et la décision de 2007 a mis à la charge du recourant les dépens.
Les intéressés ont alors formé un incident de nullité (incident de nul·litat), déposé par écrit le 31 octobre 2007. Ils soutenaient, en substance, que l'aute du 18 octobre 2007 :
- violait le droit à la juridiction (article 10 de la Constitution andorrane) en raison d'une motivation erronée, notamment dans l'application de l'article 9 du Reglament de societats ;
- était entaché d'incongruence extra petita ;
- avait fait une application injuste du principe de la condamnation aux dépens.
Les Srs Pastor i Mena se sont opposés à l'incident le 19 novembre 2007 et ont sollicité son rejet avec dépens. Le magistrat rapporteur est le M.I. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée, outre celui-ci, de Mme Eulàlia Amat Llari et de M. Jean Louis Vuillemin, président.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'incident de nullité pouvait prospérer au regard de trois griefs, qui posaient chacun une question distincte :
- Le premier grief portait sur le point de savoir si une erreur d'interprétation de la loi, en l'espèce de l'article 9 du Reglament de societats, peut constituer une violation du droit à la juridiction, dès lors que le juge constitutionnel serait compétent pour contrôler les raisonnements de la juridiction ordinaire.
- Le second grief interrogeait l'existence d'une incongruence entre la demande et la réponse judiciaire, s'agissant de la question de la titularité des biens visés par la mesure conservatoire.
- Le troisième grief concernait l'application du principe du venciment objectiu (succombance) et la possibilité d'en atténuer les effets.
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'incident sur les trois points.
Sur le premier grief, elle relève que « la interpretació i aplicació de les normes de l'ordenament jurídic esdevé competència dels òrgans judicials ». Elle admet que le Tribunal constitutionnel peut, pour vérifier une éventuelle atteinte au droit à la juridiction, analyser les raisonnements de la Sala, mais estime que le requérant cherche en réalité à substituer ses propres arguments à ceux de la juridiction (« interpretació "pro domo sua" »). Sur le fond, elle reprend l'analyse de l'article 9 : la prohibition faite aux étrangers d'exercer les fonctions de président, de conseiller-délégué, d'administrateur unique « o qualsevol altre » emportant attribution générale de pouvoirs de représentation vise ces fonctions en raison de leur importance. Le fait que la loi ne détaille pas les pouvoirs attachés à la présidence ne neutralise pas cette portée, puisque la fonction de président du conseil d'administration emporte, selon la Sala, la représentation de la société à l'égard des tiers et sa direction.
Sur le deuxième grief, la Sala constate que le premier fondement de l'aute de 2007 répond précisément à l'argument, soulevé dans le recours, selon lequel la mesure conservatoire protégeait le patrimoine indépendamment de sa titularité. Il n'y a donc pas d'incongruence : la juridiction a raisonné sur l'argument de l'indifférence de la titularité et l'a écarté comme motif déterminant du rejet.
Sur le troisième grief, elle rappelle que la condamnation aux dép