Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 janvier 2008 (ROJ STSJAD 3/2008)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 janvier 2008, recours n° 242/07, ROJ STSJAD 3/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:3 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Izquierdo a été engagé à durée indéterminée par la société Sevillano en qualité de commercial. La date de début d'exécution du contrat est indiquée (10 octobre), mais l'année n'est pas précisée dans la décision. Par lettre du 16 août 2006, l'employeur a notifié son licenciement sans préavis ni indemnité. Les motifs énoncés étaient cumulatifs : acte de déloyauté ou abus de confiance envers l'employeur, diminution volontaire du rendement, manquements graves à l'ordre et à la discipline de l'entreprise, et exécution défectueuse du contrat de travail. La lettre visait également l'usage du temps et des moyens de travail à des fins sportives, ainsi que l'apparence du salarié.
Le salarié a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 41 205,23 EUR au titre d'un licenciement injustifié. La société Sevillano s'est opposée à la demande en soutenant que la rupture résultait du comportement du salarié lui-même : baisse volontaire de son rendement et activités étrangères à son emploi pendant le temps de travail.
Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a débouté M. Izquierdo de l'intégralité de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, et de Mme Eulàlia Amat Llari, a statué le 17 janvier 2008.
Le texte de la décision ne précise pas la date exacte de dépôt de l'appel ni les moyens précis du mémoire d'appel au-delà de ceux qui sont résumés dans les motifs.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
La première concernait la justification du licenciement sans préavis ni indemnité au regard de l'abus de confiance. Il s'agissait de savoir si l'utilisation durant le temps de travail du téléphone portable professionnel, de l'ordinateur de l'entreprise et du temps de travail pour une activité sportive extérieure (entraînement d'une équipe de football) constituait une faute suffisamment grave au sens de l'article 72-1 de la loi andorrane sur le contrat de travail. La référence législative complète n'est pas précisée dans la décision