Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : ROJ STSJAD 5/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:5 ; recours n° 223/07 ; Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, sentence du 17 janvier 2008.
Faits et procédure
Le 5 décembre 2004, un véhicule conduit par M. Anaya, assuré auprès de la compagnie « G. », heurte à l'arrière le véhicule de M. Narváez, qui ne peut freiner à temps. Il n'est pas contesté que M. Narváez a subi une fuetada cervicale (coup du lapin) ayant nécessité des soins médicaux. Un arrêt de travail de sept jours lui est d'abord délivré, puis prolongé à plusieurs reprises jusqu'à son congé définitif le 9 janvier 2006. Les médecins généralistes qui ont établi ces arrêts ont également retenu un syndrome dépressif, qualifié plus tard de « syndrome dépressif postraumatique » dans le raisonnement de la Cour.
Le 24 mars 2006, M. Narváez assigne M. Anaya et la compagnie « G. » en paiement de 8 464,94 euros. Le texte mentionne ensuite le montant de 8 468,94 euros dans les motifs et le dispositif de la demande en appel ; cette divergence n'est pas levée par la décision. Les défendeurs contestent l'existence d'un lien de causalité entre le choc, jugé très léger, et les lésions alléguées, et contestent le chiffrage.
Par jugement du 18 mai 2007, le Batlle fait partiellement droit à la demande et condamne les défendeurs à verser 3 659,70 euros, majorés des intérêts à compter de la fermeté de la décision, sans condamnation aux dépens.
M. Narváez interjette appel et demande la réformation partielle du jugement : condamnation solidaire des codéfendeurs à 8 468,94 euros, intérêts légaux à compter de la réponse à la demande, et dépens de première instance et d'appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia confirme intégralement le jugement. Le texte désigne comme magistrat rapporteur Mme Eulàlia Amat Llari (antécédents), alors que l'en-tête indique M. Jean Louis Vuillemin comme ponent ; cette incohérence formelle ne modifie pas la solution.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que la Cour traite successivement :
- Le lien de causalité entre l'accident et le syndrome dépressif allégué peut-il être établi, et, à défaut, la durée de l'incapacité peut-elle être imputée au sinistre au-delà de la durée normale de guérison d'une fuetada cervicale ?
- Le préjudice douloureux (pretium doloris), fixé à 2/7, doit-il être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ou de 2 404 euros ?
- L'incapacité temporaire totale (I.T.T.) et les frais pharmaceutiques doivent-ils être indemnisés au-delà de la durée retenue ?
- Le point de départ des intérêts légaux : la réponse à la demande ou la fermeté de la condamnation ?
- La charge des dépens d'appel.
Solution et dispositif
Sur la causalité et la durée de guérison
La Cour écarte d'abord le diagnostic dépressif. Elle relève que la seule trace de cette maladie résulte de certificats d'arrêt de travail émis par des médecins généralistes, sans examen par un spécialiste, et que les deux médecins légistes ne l'ont jamais constatée directement. Elle ajoute qu'un choc « lèger » dont les dommages au véhicule ont été « mínims » ne permet pas de tenir pour prévisible l'apparition d'une dépression.
Le raisonnement mobilise le critère d'adéquation : une conséquence dommageable ne peut être imputée à l'auteur d'un fait qui, selon des critères de normalité, ne pouvait la produire. La Cour en tire une distinction fondée sur l'élément intentionnel. Lorsque le dommage résulte d'un acte dolosif, l'auteur répond de toutes ses conséquences, prévisibles ou non. Lorsqu'il résulte d'une négligence, comme en l'espèce, l'auteur ne répond que des dommages prévisibles.
S'agissant de la durée de