STSJAD, Civil, 17 janvier 2008 (ROJ STSJAD 6/2008)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 17 janvier 2008, recours n° 196/07, ROJ STSJAD 6/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:6 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont traduites en français sous la responsabilité de l'auteur.
Faits et procédure
Le litige porte sur l'installation d'un télécabine reliant le village de La Massana à la station de ski de Pal-Arinsal, dont les câbles et cabines survolent une propriété privée. Le propriétaire, M. Calatayud, a assigné la commune de La Massana (le Comú) le 4 avril 2006 sur le fondement de l'action négatoire. Il demandait qu'il soit jugé que son terrain, supportant une villa, n'était grevé d'aucune servitude au profit de la commune, et que celle-ci soit condamnée à faire cesser le trouble résultant du survol, sauf acquisition préalable d'un droit de survol.
La commune a soulevé, à titre préalable et péremptoire, l'exception d'incompétence de la juridiction ordinaire. Elle a subsidiairement invoqué la prescription de l'action et, plus subsidiairement encore, contesté le fond en soutenant que le survol, à plus de cinquante mètres, ne constituait pas une servitude.
Par jugement du 5 juin 2007, le Tribunal de Batlles a accueilli l'exception d'incompétence et renvoyé le litige à la juridiction administrative, en mettant les dépens à la charge du demandeur. Celui-ci a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement, le rejet de l'exception et l'accueil intégral de sa demande.
Les faits établis par la décision se présentent ainsi :
- la procédure d'expropriation du droit réel de servitude perpétuelle de survol a été engagée par la commune le 8 janvier 2002, publiée au BOPA le 6 février 2002 et soumise à information publique du 14 février au 15 mars 2002, délai prorogé jusqu'au 26 mars ;
- l'édit ne mentionnait pas le nom de M. Calatayud ;
- la mémoire explicative publiée au BOPA le 9 janvier 2003 ne mentionnait pas non plus son terrain parmi les parcelles grevées ;
- les plans soumis à l'information publique faisaient apparaître le nom des finces affectées et de leurs propriétaires, sans y faire figurer celui du demandeur, mais la parcelle litigieuse y était identifiable et délimitée, selon le rapport de l'expert judiciaire, M. Sandoval (fol. 122).
Il convient de relever que la décision identifie deux magistrats rapporteurs : le président Jean Louis Vuillemin est indiqué comme « ponent » dans les métadonnées, tandis que le corps du texte désigne la magistrate Eulàlia Amat Llari comme « magistrat ponent ». Cette divergence est purement formelle et n'affecte pas le raisonnement.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia devait trancher deux questions connexes :
-
Question principale : la juridiction civile est-elle compétente pour connaître d'une action négatoire dirigée contre une commune, lorsque le trouble allégué résulte d'un ouvrage (télécabine) implanté à la suite d'une expropiation d'un droit réel de servitude mise en œuvre par l'administration ?
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Question préalable : le propriétaire, qui n'a pas été nommément désigné dans la procédure d'expropriation, avait-il la qualité pour participer à celle-ci et pour contester l'acte administratif ?
La décision répond à la première question en confirmant l'incompétence civile, et à la seconde en reconnaissant la légitimation du demandeur sur le terrain administratif uniquement.
Solution et dispositif
Sur la légitimation, la Cour retient que la parcelle était bien identifiable sur les plans soumis à information publique et qu'il ne s'agissait donc pas d'un ou