ATSJAD, Civil, 17 janvier 2008 (ROJ : ATSJAD 8/2008)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 17 janvier 2008, ROJ ATSJAD 8/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:8A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA), composée du président Jean Louis Vuillemin, des magistrats Joan Manel Abril Campoy (ponent) et Eulàlia Amat Llari. Elle porte sur le recours n° 352/07.
Le litige s'inscrit dans une procédure de gestion d'un patrimoine relicte. Par un Aute du 3 avril 2007, le Batlle (juge de première instance) a désigné des administrateurs judiciaires chargés de la gestion, de la défense et de la représentation du patrimoine, à titre de mesure conservatoire de protection de celui-ci.
Les administrateurs ont ensuite proposé de donner à bail un immeuble du patrimoine en administration. Par un Aute du 1er octobre 2007, le Batlle n'a pas fait droit à la demande formée par les consorts Puga i Talavera. Il a autorisé les administrateurs à louer le bien « à la personne physique ou juridique qu'ils estimeront la plus idoine » selon les critères exposés dans leur écrit du 26 septembre 2007.
Les consorts Puga i Talavera ont manifesté leur intention de former un recours contre cette décision. Le texte mentionne une date de dépôt écrit du 31 juillet 2007, date qui précède pourtant l'Aute attaqué (voir infra, section « Solution »).
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si une décision interlocutoire du juge de première instance, autorisant des administrateurs judiciaires à conclure un bail sur un bien du patrimoine placé sous administration, était susceptible d'un recours immédiat devant le TSJA.
Plus précisément, la question était de savoir si chaque acte de gestion isolé accompli par les administrateurs judiciaires pouvait faire l'objet d'un contrôle juridictionnel autonome, ou si ce contrôle ne pouvait s'exercer qu'au stade de la reddition finale des comptes.
Solution et dispositif
Le tribunal a inadmis le recours. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Nature de la mission. Les administrateurs sont tenus de défendre et de représenter le patrimoine, et de l'administrer « avec la diligence quam in suis ». La Sala en déduit que leurs actes dans la sphère patrimoniale sont soumis au contrôle juridictionnel.
2. Modalités du contrôle. Les gestions accomplies pendant le mandat doivent donner lieu à une reddition de comptes, par laquelle les administrateurs justifient des opérations réalisées. Le tribunal en tire que chaque opération isolée ne peut être déférée individuellement devant le TSJA.
3. Voie ouverte aux parties. Seule la reddition finale des comptes constitue le moment où les parties peuvent, si elles l'estiment opportun, contester les actes qui affectent leurs intérêts patrimoniaux.
Le tribunal n'a pas statué sur les dépens : « No s'escau efectuar cap pronunciament sobre costes processals » (Fonaments de dret, II).
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans sa version originale puis traduite :
« DECIDEIX INADMETRE A TRÀMIT el recurs interposat per la representació processal dels Srs. Puga i Talavera contra l'Aute de data 31-7-2007 dictat per l'Hble. Batlle. »
« DÉCIDE DE DÉCLARER IRRECEVABLE le recours formé par la représentation processuelle des Srs. Puga i Talavera contre l'Aute en date du 31-7-2007 rendu par l'Hble. Batlle. »
*Observation : le dispositif vise un Aute du 31-7-2007, alors que l'exposé des antécédents décrit un Aute du 1er