STSJAD 23/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 février 2008)
Décision commentée : STSJAD 23/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 février 2008, recours n° 213/07, ECLI:AD:TSJADAD:2008:23 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La société P. a assigné M. Manzano, titulaire administratif et propriétaire du commerce E.V., en paiement de la somme de 9 547,70 EUR, augmentée des intérêts légaux, au titre de marchandises livrées. La demande a été introduite selon la procédure abrégée (procediment abreujat) devant la Batllia. Le point de départ des intérêts est fixé au 30 novembre 2005.
Le défendeur a opposé à la demande l'existence d'un projet de distribution exclusive des produits de P. sur la Principauté. Il soutient que cette exclusivité n'a pu être obtenue, que le demandeur n'a pas respecté les conditions convenues et qu'il a donc renoncé à la collaboration. Il indique avoir demandé la reprise de la marchandise, transmis l'inventaire du stock et versé 1 048,83 EUR correspondant au produit de la vente d'une partie des marchandises. Il a en outre sollicité que P. reprenne la marchandise contre remboursement des droits de douane et des frais de transport acquittés.
Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles a fait droit intégralement à la demande et condamné M. Manzano au paiement de la somme principale, des intérêts légaux et des dépens. M. Manzano a interjeté appel.
Devant la Sala Civil, il a demandé l'administration des témoignages refusés en première instance (questions 9 à 18 posées au témoin Machado, questions 5 à 18 posées au témoin Daza) ainsi que la production d'un document rédigé par un tiers, M. Azorín, et l'audition de celui-ci pour vérifier sa signature. Au fond, il soutenait que l'existence d'un contrat de distribution exclusive était établie et que la rupture de ce contrat par P. justifiait qu'il ne soit pas tenu au paiement.
Le texte de l'arrêt indique que M. Manzano reconnaît avoir réceptionné des marchandises pour un prix de 11 139,94 EUR, et n'avoir payé que 1 952,04 EUR. Le montant de 1 048,83 EUR mentionné dans les antécédents ne correspond donc pas à celui retenu dans les motifs. La décision ne règle pas cette divergence, q