Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 février 2008, n° 230/07 (ROJ : ATSJAD 11/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:11A) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 février 2008, n° 230/07
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 février 2008, n° 230/07 (ROJ : ATSJAD 11/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:11A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, dont l'un est de nationalité andorrane et l'autre étrangère (le texte ne précise pas les nationalités respectives), avaient contracté mariage civil en Espagne. Une première procédure de séparation, engagée par l'épouse, Mme Pulido, aboutit à une sentence de la Batllia du 17 septembre 1998 qui retint la compétence des tribunaux andorrans, au motif que les époux résidaient au Principat à la date de la demande. Cette décision fixa les mesures de séparation, notamment l'attribution du domicile conjugal à la défenderesse.
Le 17 novembre 2005, M. Puig forma une demande de révision et de modification de ces mesures. Il soutenait que Mme Pulido résidait pratiquement de façon permanente en Espagne et que les raisons ayant motivé l'attribution du domicile familial avaient disparu.
La défenderesse, citée par édits faute de pouvoir l'être par le Service des nuncis, ne comparut pas et fut déclarée en rébellion. Saisi ultérieurement d'un moyen tiré de la violation de son droit à la juridiction, au motif que la citation avait été adressée à une adresse qui n'était pas la sienne, le tribunal rejeta la demande de retour de la procédure au stade de la réponse par un aute du 22 mars 2007.
Par sentence du 26 juin 2007, le Batlle déclara les tribunaux andorrans incompétents pour connaître de la demande de modification, sans condamnation aux dépens. M. Puig interjeta appel.
Le texte fourni présente une incohérence formelle : la métadonnée « Tipus de resolució » indique « Aute », tandis que l'en-tête du corps de la décision porte la mention « SENTÈNCIA » et que le dispositif est rédigé comme un arrêt au fond sur la compétence. La présente fiche retient la qualification de sentence d'appel telle que rédigée dans le corps de la décision.
Question de droit
La question centrale était de savoir si les tribunaux andorrans étaient compétents pour connaître d'une demande de modification de mesures de séparation dont la situation de l'une des parties avait évolué, la défenderesse ayant, selon le demandeur, transféré sa résidence à l'étranger.
Le premier juge s'était fondé exclusivement sur l'article 49 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995 (LQM). Il avait estimé que ce texte, qui fixe les critères spéciaux de compétence en matière matrimoniale, était le seul applicable, y compris lorsqu'il s'agit de modifier des mesures adoptées par une décision judiciaire définitive, et que, dans l'espèce, aucun des cas prévus par cette disposition n'était réuni.
La Sala Civil devait donc trancher deux points :
- La juridiction qui a prononcé la séparation et fixé les mesures demeure-t-elle compétente pour en connaître la modification, indépendamment des critères de l'article 49 LQM ?
- À titre subsidiaire, la domiciliation de la défenderesse en Andorre à la date de l'introduction de l'instance suffit-elle à fonder la compétence ?
Le recours soulevait également la question de l'office du juge d'appel lor