ATSJAD 18/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:18A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 février 2008
Décision commentée : ATSJAD 18/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 février 2008 (ROJ : ATSJAD 18/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:18A), recours n° 289/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_3 a engagé une procédure civile, suivie selon la voie abrégée (procediment abreujat), sous le numéro d'expédient B-298-3/4, à l'encontre de plusieurs défendeurs, dont les héritiers de ENTITY_6 (MM. Giner et Ruiz), ainsi que les sociétés ORG_2, ORG_0 et ORG_1. Le jugement de première instance a été rendu par le Tribunal unipersonnel, section civile, le 5 septembre 2007.
Deux groupes de parties ont interjeté appel : d'une part, MM. M. et E., d'autre part, la société ORG_2. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a admis ces recours à la procédure.
Les représentations processuelles des deux parties appelantes ont ensuite déposé un écrit de désistement, sollicitant qu'il soit tenu acte de leur renonciation à leurs recours d'appel. Le texte précise que les parties appelantes, principales intéressées à la poursuite de l'instance, ainsi que les parties intimées, sont d'accord sur ce désistement.
La décision ne mentionne aucune autre incidence procédurale ni aucun moyen soulevé au fond. Les références légales précises sur lesquelles le tribunal s'appuie ne sont pas identifiées dans le texte : celui-ci vise seulement « la législation en vigueur » et « les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision quant aux dispositions exactes).
Question de droit
La question posée par l'espèce était de savoir si le désistement des appelants, formulé par écrit et accepté par les intimés, emporte l'extinction de l'instance d'appel, et quelles sont les conséquences de ce désistement en matière de dépens.
Cette question touche à deux principes classiques de la procédure civile : le pouvoir de disposition des parties sur l'instance, d'une part, et l'allocation des frais de l'instance abandonnée, d'autre part. Le texte ne développe pas l'articulation de ces principes et ne cite aucune disposition du code de procédure civile andorran. Il se borne à constater l'accord des parties et à en tirer les conséquences.
Solution et dispositif
La Sala Civil, réunie sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, avec les magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari, a statué par un aute (ordonnance). Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du texte catalan :
« Donner acte du désistement de l'instance en cours aux parties, et condamner aux dépens de cette seconde instance les parties désistées. »
Dans sa version originale catalane, le dispositif s'énonce ainsi : « Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes d'aquesta segona instància a les parts desistides. »
Le tribunal ordonne en outre la transmission d'un témoignage de la décision au président de la Batllia, pour information et exécution. La décision est qualifiée de définitive (definitivament jutjant).
Sur le plan de la solution, le tribunal accueille le désistement et met les dépens de l'instance d'appel à la charge des parties désistées, ce qui est la conséquence habituelle d'un désistement d'instance.
Portée et enseignement pratique
1. Un acte d'extinction d'instance dont la valeur tient à l'accord des parties. La décision illustre le caractère consensuel du désistement tel qu'il apparaît ici : le texte souligne explicitement que les appelants comme les intimés sont d'accord. La portée de cette observation est toutefois limitée, car le texte n'indique pas si l'acceptation des intimés était une condition de validité du désistement dans le droit andorran applicable, ni quelle est, dans cet ordre juridique, la règle de principe (non précisé dans la décision).
2. Des dépens mis à la charge du désistant. La condamnation aux dépens de la seconde instance des parties désistées reflète la logique selon laquelle celui qui renonce à son recours supporte les frais qu'il a occasionnés. Le texte ne précise pas le fondement exact de cette condamnation, ni si les dépens sont mis à la charge