STSJAD 86/2008, Sala Penal, 21 février 2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 21 février 2008, Sentència n° 07-08, Rotlle n° 36/07, ROJ STSJAD 86/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:86 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision. Le texte étant rédigé en catalan, les citations sont des traductions du rédacteur.
Faits et procédure
Un accident a causé à Mme Esparza des lésions corporelles. Le Tribunal de Corts a rendu, le 27 avril 2006, une ordonnance (aute) prononçant le non-lieu définitif (sobreseïment definitiu) dans la cause n° TC.171-1/05. La responsabilité pénale de l'auteur des faits, M. Oller, a été écartée en raison d'une pathologie mentale. La responsabilité civile devait toutefois être déterminée ultérieurement, une fois les lésions consolidées.
Par la même ordonnance, le juge de première instance a ordonné à la compagnie d'assurances B., assureur du responsable, de verser 124 026,94 EUR correspondant aux prestations de la CASS (Caisse andorrane de sécurité sociale) et 43 478,15 EUR à Mme Esparza au titre de ses lésions. Il a réservé à l'exécution la liquidation des dépens, des honoraires d'avocat et l'imputation des provisions versées à la victime.
Mme Esparza a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil. Elle demandait notamment que le capital constitutif de la pension d'invalidité servie par la CASS ne soit pas déduit de l'indemnité d'IPP (incapacité permanente partielle), que le taux d'IPP soit fixé à 67 %, que soient alloués divers postes de préjudice (assistance par une tierce personne, perte de salaire, frais de nutritionniste, frais de remplacement au sein de la société Espiral 58 SL, préjudice de reconversion) et qu'une « réserve d'actions » couvre l'ensemble des dépenses médicales futures. Le ministère public s'en est remis à la sagesse de la Cour. La compagnie B. a conclu au rejet, en soutenant notamment que le responsable ne peut être contraint de réparer deux fois le même préjudice.
Question de droit
La Cour devait trancher cinq points :
- La déduction, du montant de l'indemnité d'IPP, du capital constitutif de la pension d'invalidité versée par la CASS est-elle légitime ?
- Quel taux d'IPP doit être retenu, entre le 33,70 % retenu par le juge de première instance, le 64 % de l'expertise privée et le 67 % sollicité par l'appelante ?
- Les postes de préjudice allégués sont-ils suffisamment justifiés ?
- La « réserve d'actions » sollicitée a-t-elle un objet ?
- Mme Esparza a-t-elle qualité pour réclamer l'indemnisation d'un préjudice subi par la société Espiral 58 SL ?