STSJAD 70/2008 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 février 2008
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 février 2008, STSJAD 70/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:70 (référence reconstituée à partir du texte, les métadonnées fournies étant incomplètes) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Puig, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite de plusieurs manquements commis dans l'exercice de ses fonctions. La matérialité de ces faits n'est pas contestée. La décision disciplinaire lui a été notifiée le 19 mai 2006.
Le règlement de fonctionnement de la commission consultative de la fonction publique de la commune d'Andorre-la-Vieille (Comú d'Andorra la Vella) a été modifié le 30 juin 2006, cette modification ayant été publiée au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra le 12 juillet 2006. Selon le nouveau texte, ne peuvent faire partie de cette commission les personnes sanctionnées dans le cadre d'une procédure disciplinaire tant que la sanction n'a pas été effacée d'office du registre correspondant ; elles sont alors remplacées par leur suppléant (art. 3-2 et art. 4 relatif à la commission d'évaluation). Par lettre du 10 juillet 2006, la commune a informé l'intéressé qu'il ne pouvait plus assister à ces commissions.
M. Puig a formé un recours d'alzada contre la décision communale du 13 octobre 2006. Le Gouvernement ayant rejeté ce recours implicitement, l'intéressé a saisi le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 3 septembre 2007, a rejeté sa demande. Il a alors interjeté appel, et la commune a également formé appel afin d'obtenir la condamnation de l'intéressé aux dépens pour mauvaise foi et défaut de motivation de sa demande.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi de ces deux appels. La composition de la formation est la suivante : Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Lluís Saura Lluvia (magistrats).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le fond : une modification réglementaire qui prive un agent sanctionné de la qualité de membre d'une commission administrative peut-elle être regardée comme rétroactive lorsque la sanction disciplinaire est antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau texte ? Le requérant soutient que la modification est rétroactive et donc illégale, et que les réunions auxquelles il n'a pas été convoqué sont entachées de nullité.
La seconde concerne les dépens : la commune peut-elle obtenir la condamnation du requérant aux frais du procès au motif de sa mauvaise foi ou du caractère non motivé de sa demande ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande de rétroactivité et le recours sur les dépens. Il distingue deux principes : le caractère rétroactif d'un texte, d'une part, et la règle de l'effet immédiat, d'autre part. Selon le Tribunal, « aquest principi d'efecte immediat significa que el nou text regeix immediatament les situacions jurídiques constituïdes després de la seva promulgació, així com els efectes ulteriors de les situacions en curs » (fondement quart, traduction libre). Le nouveau règlement a produit des effets sur les conséquences futures de la situation dans laquelle se trouv