ATSJAD 144/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 février 2008)
Décision commentée : ATSJAD 144/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 février 2008, recours A008/08, ECLI:AD:TSJADAD:2008:144A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Machado, agissant en son nom propre, avait saisi la Batllia de garde d'une demande fondée sur la procédure urgente et préférentielle prévue à l'article 41.1 de la Constitution andorrane. Il sollicitait la désignation d'un avocat d'office afin de réclamer la réparation du préjudice que lui aurait causé l'action de son précédent avocat.
Par ordonnance (aute) du 23 avril 2007, la juge de garde n'a pas admis la demande à la procédure. Elle a relevé que l'intéressé n'avait pas exercé les recours ordinaires appropriés ni, en dernier lieu, l'incident de nullité des actuations prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials (non précisé dans la décision quant à son contenu détaillé).
M. Machado a interjeté appel. Il soutenait que la procédure urgente et préférentielle protège également le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution, et que l'absence d'avocat l'avait placé dans une situation de défense totalement compromise. Le Ministère public s'est opposé à l'appel et a demandé la confirmation de l'ordonnance attaquée, estimant que le requérant avait choisi une voie procédurale inadéquate pour faire examiner la prétendue atteinte à ses droits fondamentaux.
En cours d'instance, le Collège des avocats a informé le président du tribunal, le 21 mai 2007, qu'il avait désigné un avocat d'office chargé de défendre les intérêts du requérant. La Cour a alors invité l'appelant à indiquer, dans un délai de huit jours, s'il maintenait son recours. Ce délai n'a pas été respecté (non précisé dans la décision quant aux suites exactes de cette carence, celle-ci n'étant relevée que comme fait de procédure).
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le recours avait conservé son objet lorsque la prétention initiale du requérant avait été satisfaite en cours d'instance, sans intervention de la juridiction. D'autre part, il fallait qualifier juridiquement cette satisfaction pour en tirer les conséquences procédurales qui s'imposaient.
La décision ne tranche pas le fond du débat relatif à l'étendue de la procédure de l'article 41.1 de la Constitution ni à la portée du droit à la juridiction de l'article 10. Le raisonnement se limite à la question de la recevabilité et de la survie de l'instance, ce qui en fait un arrêt de nature procédurale.
Solution et dispositif
Le tribunal fonde sa solution sur l'article 96 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, dont il rappelle le sens : lorsque, après l'introduction d'une demande, l'Administration statue conformément aux prétentions du demandeur, l'organe juridictionnel, après avoir entendu celui-ci, déclare la procédure close.
Le tribunal transpose ce mécanisme à une hypothèse où la satisfaction ne provient pas de l'Administration mais d'un organisme professionnel. Il relève que la prétention du requérant tendait à la désignation d'un avocat d'office, et que le Collège des avocats, à la demande de la Batllia, y a procéd