STSJAD 89/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:89)
Décision commentée : STSJAD, Penal, 3 mars 2008, Rotlle n° 06/08, Causa n° 089-5/06, Sentència n° 10-08, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, ponent M. Yves Picod (ROJ : STSJAD 89/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:89) (Lire sur source officielle)
Note : la mention « Juridiction andorrane, — » ne constitue pas une référence complète. La référence retenue est celle figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Par sentence du 24 janvier 2008, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a statué sur les appels formés par le ministère public et par les prévenues Rius et Morillo contre un jugement rendu par le Tribunal de Corts le 2 août 2007 (causa TC-089-5/06). Elle a partiellement réformé ce jugement et condamné les intéressées, en qualité d'auteurs, à plusieurs peines :
- trois mois d'emprisonnement pour le délit majeur d'association illicite en vue de commettre des délits ;
- six ans et six mois d'emprisonnement pour le délit majeur de création de monnaie inauthentique, en concours avec les délits d'introduction et de mise en circulation de monnaie inauthentique ;
- trois mois d'emprisonnement pour le délit majeur de création et d'usage de document public faux.
Les autres dispositions du jugement de première instance ont été confirmées.
Par la suite, la défense des condamnées a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité des actes de procédure) contre cette sentence, enregistré sous le titre « Incident de Nul.litat (0006/08) ». Les moyens soulevés sont les suivants :
- le même fait d'association illicite en groupe aurait été sanctionné deux fois ;
- cette double sanction aurait porté atteinte au droit à la juridiction, dans son versant du droit de la défense à obtenir une décision fondée en droit, reconnu par l'article 10 de la Constitution ;
- l'ensemble des faits poursuivait une même finalité et procédait d'une même intention délictueuse, de sorte que l'article 9.2 du Code pénal aurait dû être appliqué ;
- la qualification pénale de création de monnaie inauthentique serait excessive.
Le ministère public s'est opposé à l'incident. Il a relevé que la motivation de la sentence contestée comportait un raisonnement minimal suffisant, permettant de conclure que la décision n'était pas arbitraire, et qu'aucune incongruité omissive emportant privation ou diminution de l'exercice effectif des droits de la défense n'était caractérisée.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est double.
En premier lieu, la sentence du 24 janvier 2008 a-t-elle sanctionné deux fois le même fait d'association illicite, en méconnaissance de l'exigence d'une décision fondée en droit ? Cette question renvoie au cumul de qualifications entre le délit d'association illicite (article 359 du Code pénal) et l'aggravation tenant à l'appartenance des auteurs à un groupe organisé.
En second lieu, la qualification de création de monnaie inauthentique, appliquée à des cartes de crédit contrefaites, est-elle conforme au droit positif ? Cette question est examinée au regard de l'article 430 du Code pénal, qui assimile les cartes de crédit au concept de monnaie.
L'incident de nullité soulève, en filigrane, la question plus générale de savoir si la nullité d'actes de procédure peut être utilisée