Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 35/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:35A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a introduit, le 27 juin 2006, une demande tendant à la condamnation de M. Cepeda et de la compagnie d'assurances Gutierrez au paiement de la somme de 13 119,05 euros, majorée des intérêts légaux et des dépens. Les défendeurs ont opposé l'exception de prescription et ont contesté le fond.
Par jugement du 19 juin 2007, le Tribunal de Batlles a débouté la CASS et mis les dépens de l'instance à sa charge, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. La CASS a interjeté appel. Par arrêt du 14 février 2008, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté l'appel, confirmé le jugement de première instance et mis les dépens de l'instance à la charge de l'appelante. Dans le même arrêt, la Cour a précisé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation aux dépens de la procédure d'appel.
La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu le 27 mars 2008 sur le fondement de la procédure d'« aclariment » (rectification). Le recours a été tranché sous le numéro 228/07, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
Il convient de relever que les mots-clés attachés à la décision dans les métadonnées (prescription, vices du consentement, société collective, CASS, avocat, dépens) renvoient au contentieux de fond de l'affaire. Le présent aute ne tranche aucune de ces questions. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la plateforme ne constitue pas un élément du texte décisionnel et ne sera pas retenu ici comme source.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'aclariment permet de corriger la partie dispositive d'un arrêt lorsque celle-ci ne reflète pas la solution énoncée dans les motifs. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'omission, dans le dispositif, de la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel, alors que les motifs la prévoyaient expressément, constitue une erreur susceptible d'être rectifiée par cette voie.
Solution et dispositif
La Cour fait droit à la demande de correction et accueille, en substance, la rectification qui s'imposait. Elle relève, au fondement juridique IV de l'arrêt du 14 février 2008, la formule suivante : « La desestimació del recurs interposat per la part agent a (sic- ha) de comportar la imposició de les costes processals d'aquesta alçada (arg. CODI 7.51.5) ». Or le dispositif de ce même arrêt mentionnait en revanche : « S'escau imposar les costes de la instància a la part recurrent. No procedeix efectuar imposició de les costes d'aquesta alçada ».
La Cour constate que l'« errada » est « clara » (fondement I) et en déduit la nécessité de corriger le dispositif (fondement II). Le dispositif de l'ordonnance est ainsi rédigé :
« ACLARIR la part decisòria de la sentència d'aquesta Sala, de 14-02-2008, en el sentit exposat en el fonament de dret II de la present resolució. Consegüentment, la part decisòria de l'esmentada sentència ha de restar redactada en el sentit següent : "DECIDEIX DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal de Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) contre la sentència, de data 19-6-2007, dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles i confirmar la seva part decisòria. S'escau imposar les costes d'aquesta alçada a la part recurrent". »
Traduction fidèle du passage r