ATSJAD, Civil, 27 mars 2008 (ROJ : ATSJAD 36/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:36A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 27 mars 2008, recours n° 254/07, ROJ : ATSJAD 36/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:36A (Lire sur source officielle)
Note : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La décision porte sur un litige de voisinage au sein d'un immeuble soumis au régime de la propriété horizontale. Le 9 mai 2007, la « Criado », propriétaire d'un local commercial et d'un cagibi dans l'immeuble « P.O. », a assigné la société « Serra », propriétaire d'un local commercial et d'un cagibi, en cessation d'une activité prohibée. Il lui était reproché d'avoir installé, dans son cagibi, un système de traitement des eaux usées fécales, dont les canalisations traversaient les parties communes. Ce dispositif aurait causé des nuisances, un risque d'incendie lié à la présence de gaz inflammables, ainsi que des risques sanitaires pour les autres copropriétaires. Une mise en demeure de retrait dans un délai de trois mois étant restée sans effet, la demanderesse sollicitait la remise en état des lieux et la suppression des canalisations.
Le 12 juin 2007, avant toute contestation, la défenderesse a demandé la mise en cause (litis denuntiatio) de la société « Pla », promoteur et vendeur de l'immeuble. Elle soutenait que les travaux d'installation avaient été réalisés pendant la construction et autorisés par le vendeur, lequel avait également consenti à la destination du cagibi. La Communauté des copropriétaires s'est opposée à cette demande.
Par Aute du 18 juillet 2007, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de mise en cause et fixé la date de la contestation de la demande, sans statuer sur les dépens. La société « Serra » a interjeté appel le 13 novembre 2007.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel le 27 mars 2008. La décision indique que le magistrat rapporteur est Mme Eulàlia Amat Llari, alors que les métadonnées désignent M. Jean Louis Vuillemin comme ponent. Cette divergence n'affecte pas la solution.
Question de droit
La question posée était la suivante : une partie défenderesse peut-elle appeler en la cause le promoteur-vendeur d'un lot, lorsque le litige porte sur l'usage d'un lot par son acquéreur, contraire aux statuts de la copropriété et à la loi sur la propriété horizontale, et lorsque la défenderesse soutient que cet usage a été autorisé par le vendeur lors de la construction ?
Deux sous-questions en découlent. La première concerne la notion même de litis denuntiatio et les conditions de sa recevabilité. La seconde porte sur l'incidence juridique d'une autorisation donnée par le promoteur à un acquéreur, au regard des règles de la copropriété.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior rappelle que la litis denuntiatio consiste en la notification formelle d'une instance pendante à un tiers, afin de lui permettre d'intervenir. Elle n'est procédente que si la question litigieuse est commune au tiers ou présente un lien avec le rapport qui unit les parties (renvoi à l'Aute de la même Sala du 30 septembre 1999).
Sur le fond de la demande, la Cour retient que le traitement des eaux usées dans le cagibi est contraire :
- à l'article 13 des Statuts de la Communauté, qui interdit notamment d'installer des machines ou substances source de nuisances, d'émanations ou de risques d'incendie, et d'entreposer des substances toxiques, explosives ou inflammables ;
- à l'article 8.2 de la loi n° 12/2004 du