ATSJAD 125/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 27 mars 2008
Décision commentée : ATSJAD 125/2008 du 27 mars 2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (ROJ : ATSJAD 125/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:125A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
La décision se rattache à une procédure d'exécution référencée EX-0070-2/2001, engagée par la Commune d'Escaldes-Engordany (Comú d'Escaldes-Engordany) et par la société R.S.E. à l'encontre de deux débiteurs, MM. Palomo et Ruiz. Le texte ne précise pas la nature de la créance ni le titre exécutoire fondant la poursuite (non précisé dans la décision).
Les débiteurs ont, par l'intermédiaire de leur représentation processuelle, introduit un incident d'exécution portant sur les dépens de la seconde instance. Les parties ont ensuite déposé un écrit commun sollicitant l'archivage définitif de la procédure d'exécution, au motif qu'elles étaient parvenues à un accord extraprocessuel sur le paiement de la condamnation aux dépens. Le texte mentionne que « tant la partie appelante, principalement intéressée à la poursuite de la procédure, que les parties intimées » étaient d'accord avec cet archivage.
La juridiction saisie est la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. La décision est qualifiée d'aute (ordonnance) dans la base de données, ce qui indique une décision de nature non juridictionnelle au sens du fond, rendue dans le cadre de la gestion de l'exécution.
Question de droit
La question soumise à la Cour peut être formulée ainsi : le juge de l'exécution peut-il faire droit à une demande conjointe d'archivage définitif d'une procédure d'exécution, lorsque les parties ont conclu un accord extraprocessuel portant sur le paiement de la condamnation aux dépens, et quelle conséquence attacher à cet accord quant à la répartition des frais de la seconde instance ?
Deux points doivent être distingués. Le premier concerne la recevabilité et le fondement de l'archivage : l'accord des parties suffit-il à mettre fin à la procédure d'exécution ? Le second porte sur les dépens de la seconde instance, dont la décision règle le sort. Le texte ne précise pas les dispositions légales appliquées. Le visa se limite à la mention « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables au présent cas », formule générique qui ne cite aucun article (non précisé dans la décision).
Le résumé automatique (Resum I.A.) et les descripteurs thématiques (« DANY », « PAGAMENT », « MUTU », « SOCI », « AUTES ») figurent dans la base de données. Ils ne sont pas rédigés par la juridiction et ne constituent pas des motifs de la décision. Ils indiquent seulement un classement documentaire (obligations et contrats, extinction des obligations, prêt, procédure civile).
Solution et dispositif
La Sala Civil statue en ces termes, dans la version catalane du texte :
« Donar lloc a la petició d'arxiu definitiu dels autes d'execució EX-0070-2/01, a les parts, i sense fer especial condemna en imposició de costes d'aquesta segona instància. »
Traduction fidèle :
« Faire droit à la demande d'archivage définitif des actes d'exécution EX-0070-2/01, entre les parties, et sans prononcer de condamnation particulière aux dépens de cette seconde instance. »
Le dispositif comporte donc deux éléments :
- L'archivage définitif de la procédure d'exécution, accordé sur requête conjointe des parties.
- L'absence de condamnation particulière aux dépens de la seconde instance. C