ATSJAD 155/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:155A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute (dénomination de la sentence n° 13-08), 31 mars 2008, ROJ ATSJAD 155/2008, recours n° 46/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige concerne M. Talavera, condamné par sentence du Tribunal de Corts du 18 avril 2005, dans la cause TC.073-3/03, à quinze mois de prison assortis d'un sursis qualifié. Ce sursis était subordonné à un suivi médico-psychologique pendant trois ans, à compter de la notification de la décision le 13 mai 2005. Le délai de trois ans n'était pas expiré à la date de l'aute litigieux.
La décision relève que l'intéressé a fait l'objet de nombreuses autres condamnations, pour des faits commis entre 1993 et 2006, dont plusieurs prononcées sous forme de peines de prison avec sursis, d'arrêts nocturnes ou de condamnations pour infractions routières, et d'une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une confirmation en appel. Les pièces de la procédure établissent qu'un service médico-légal, saisi le 31 août 2005, a constaté l'absence de tout traitement suivi, et que l'intéressé, incarcéré depuis le 8 septembre 2006, ne suivait aucun traitement en détention.
Par aute du 29 novembre 2007, le Tribunal de Corts a partiellement révoqué le sursis et ordonné l'exécution de sept mois et demi de prison ferme. Le condamné a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, qu'aucun avertissement n'avait été adressé à son défenseur et, d'autre part, que la demande de révocation, formée après un long délai, méconnaissait le principe de sécurité juridique. Le ministère public s'est opposé au recours. Il a fait valoir que des diligences d'exécution avaient été accomplies entre juin et septembre 2005 pour vérifier le suivi du traitement, et que la procédure d'exécution avait été provisoirement archivée en raison de nouvelles condamnations.
Il convient de relever une incohérence formelle : les métadonnées de la base qualifient la décision d'« aute », alors que l'en-tête du texte porte la mention « Sentència núm. 13-08 ». Le présent commentaire retient la qualification figurant dans les métadonnées, la décision ayant été rendue sur recours contre un aute.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel pouvait être formulée en deux branches.
La première porte sur le fond : la révocation partielle du sursis, sur le fondement de l'article 64, paragraphes 3 et 4, du Code pénal andorran, est-elle justifiée lorsque le condamné a méconnu de manière persistante les obligations imposées et a commis de nouvelles infractions pendant le délai de sursis ?
La seconde porte sur la régularité de la procédure : l