STSJAD 329/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:329)
Décision commentée : STSJAD 329/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 10 avril 2008 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur une altercation survenue à l'hôtel-restaurant d'une station de montagne andorrane, le 28 décembre 2005, entre le gérant-propriétaire de l'établissement (le prévenu) et trois anciens employés venus réclamer le paiement de leur solde de tout compte. Une discussion sur ce paiement a dégénéré en échauffourée. Le prévenu a porté plusieurs coups de poing à l'un des anciens employés, qui a subi une plaie à la sourcilière nécessitant trois points de suture. Plusieurs autres personnes ont été blessées dans la bagarre, et du mobilier a été endommagé. La décision relève que l'usage d'une chaise pour porter les coups n'a pas été établi.
En première instance, le Tribunal de Corts a condamné le prévenu, sans circonstance aggravante, pour le délit mineur de lésions dolosives (lesions doloses) à trois mois d'arrest condicional et à une amende de 500 euros, outre les frais de procédure. Il l'a en revanche acquitté du délit majeur de lésions dolosives commises « avec des moyens susceptibles de produire des lésions plus graves ». Le Tribunal de Corts a par ailleurs statué sans pronunciament en matière de responsabilité civile.
Le ministère public a interjeté appel. Il soutenait que l'agression avait été commise au moyen d'une chaise, et demandait une requalification des faits. À titre subsidiaire, il sollicitait l'application de l'article 113.1 du Code pénal, au motif que la victime avait nécessité des points de suture. La défense concluait au rejet, en contestant l'usage de la chaise et en soutenant que quelques points de suture ne pouvaient ouvrir la voie à l'aggravation prévue à l'article 113.3.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice (recurs 2/08, rotlle 02/08) était saisie sur le fondement de l'appel du ministère public. Le ponent était le magistrat Yves Picod, avec les magistrats Marie Conte et Josep Maria Pijuan Canadell.
Question de droit
La question est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si l'usage d'un objet dangereux, en l'espèce une chaise, peut être tenu pour établi, de manière à justifier la qualification aggravée fondée sur l'agression « avec armes ou objets pouvant causer la mort ou des lésions graves » (article 115.2, visé dans les motifs comme agravant de l'article 113.1 du Code pénal).
En second lieu, il faut apprécier si les soins prodigués à la victime, soit trois points de suture, relèvent de la catégorie visée par l'article 113.3 du Code pénal, qui réprime le délit mineur de lésions dolosives, et si cette qualification peut être retenue alors que l'aggravation du fait de la nécessité d'un traitement médical postérieur n'