Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2008, n° 217/07 (ROJ ATSJAD 57/2008)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 24 avril 2008, recours n° 217/07, ROJ ATSJAD 57/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:57A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
La société Oller a saisi l'Hble Batlle (juge de première instance de la Batllia) d'une demande d'embargament preventiu, c'est-à-dire de saisie conservatoire, à l'encontre de deux débiteurs, les Srs Giner et Vendrell. Elle entendait garantir le paiement de deux créances, de 9 221,74 EUR et de 946,62 EUR, augmentées des intérêts conventionnels courant à compter du 9 janvier 2007.
Par un Aute du 7 février 2007, le Batlle a refusé d'accorder la mesure. La société Oller a interjeté appel. Le magistrat rapporteur était Jean Louis Vuillemin, et la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de ce dernier, de Joan Manel Abril Campoy et d'Eulàlia Amat Llari.
Le texte intégral ne fournit pas d'autres éléments de faits : le titre de créance, sa nature exécutoire ou non, ainsi que l'éventuelle caution offerte, ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est celle des conditions d'octroi de l'embargament preventiu au regard de l'article 2 du Décret du 1er mai 1992. La partie appelante soutenait que la preuve de la volonté des débiteurs de faire disparaître leurs biens était impossible à rapporter et que le Décret n'imposait pas une telle preuve.
Il revenait donc à la juridiction d'appel de déterminer, d'une part, si le texte exige la démonstration d'un risque de dissipation des biens et, d'autre part, si la preuve de la solvabilité insuffisante du débiteur peut suppléer cette exigence.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle la lettre de l'article 2 du Décret du 1er mai 1992, dont la rédaction (traduite du catalan) est la suivante :
« décréter l'embargament preventiu est nécessaire, de la part du demandeur, qu'il présente un titre exécutoire, ou que, si le titre présenté n'est pas exécutoire, il fournisse une caution suffisante pour répondre des dommages que la mesure pourrait occasionner, et, de la part de l'embargé, qu'il n'ait pas de biens meubles connus ni d'établissements suffisants pour répondre de la somme réclamée, ou qu'il existe un risque qu'il fasse disparaître les biens au préjudice des créanciers. »
Il en dégage une interprétation constante, fondée sur la jurisprudence, selon laquelle la mesure est de nature purement conservatoire et non coercitive. Elle suppose la réunion de deux conditions essentielles :
- une apparence de bon droit (fumus boni iuris) de la créance, qui peut résulter d'un titre exécutoire ou d'une garantie couvrant les dommages éventuels pour le défendeur ;
- un risque de frustration de l'effectivité du recouvrement par aliénation des biens du défendeur (preventium in nora, expression reproduite telle quelle dans le texte et vraisemblablement destinée à désigner le periculum in mora).
Le Tribunal précise que la charge de la preuve de ces conditions incombe au requérant. Il applique ensuite ce cadre aux faits : si la société Oller établit une apparence de droit, elle « ne démontre en aucune façon le moindre risque » de dissipation des biens et n'établit pas davantage l'absence de biens meubles ou d'établissements suffisants chez les débiteurs. La décision de première instance est donc confirmée.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« DÉCIDE : Rejeter le recours de la société ENTITY_4 ; Confirmer l'Aute du Sr. Batlle en date du 07-02-07, en