STSJAD 93/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2008)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2008, ROJ STSJAD 93/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:93, recurs n° 37/08 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Les époux Diez et Villalba, propriétaires de terrains et d'immeubles situés dans la paroisse d'Ordino, ont saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contre le Pla d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d'Ordino. Ce plan, approuvé définitivement par le Conseil de la Comú d'Ordino le 12 octobre 2006 et publié au BOPA le 6 décembre suivant, est attaqué ainsi que la résolution de la Commission technique d'urbanisme du 12 mars 2007, qui avait rejeté le recours d'alzada formé contre le plan.
Par jugement n° 2007-109 du 25 octobre 2007, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Les demandeurs ont interjeté appel. Ils invoquaient la répartition erronée de la charge de la preuve concernant les services dont doivent disposer les terrains pour être classés en sol urbain consolidé, la violation des dispositions légales relatives à cette classification, l'ambiguïté alléguée de la réglementation des usages hôteliers et l'indétermination de la loi relative à l'équivalent économique de certaines cessions obligatoires.
La Comú d'Ordino et le Gouvernement ont conclu au rejet de l'appel. Une audience orale s'est tenue le 29 février 2008.
Question de droit
La juridiction devait trancher quatre questions :
- La compétence de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia pour connaître du recours (question préalable, traitée au premier fondement, par référence à l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia).
- La charge et l'intensité de la preuve, à la charge du propriétaire, de l'existence des services urbanistiques de base justifiant le reclassement d'un terrain de sol urbanisable en sol urbain consolidé, au regard de l'article 25 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU) et de l'article 7 du Reglament urbanístic (RU).
- La recevabilité et la justiciabilité des prétentions relatives à la réglementation de l'usage hôtelier (articles 52 et 130 des normes urbanistiques) et à la fixation du pourcentage minimal de cession obligatoire de l'article 33.1 LGOTU.
- La portée juridique de la lettre de la Comú répondant aux observations formulées lors de l'enquête publique.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle motive sa décision principalement par la carence probatoire des appelants sur la question du classement. Elle juge en outre que les autres prétentions ne mettent pas en cause la légalité du POUP et relèvent de l'opportunité, insusceptible de contrôle juridictionnel dans ce cadre. Elle relève enfin que la lettre de la Comú est un acte informatif non susceptible de recours.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Rejeter le recours d'appel formé par le représentant processuel de M.