STSJAD 94/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:94), Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 5 mai 2008
Décision commentée : STSJAD 94/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:94) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de construction Aguilar a fait l'objet d'une sanction de 20 000 euros infligée par le Comú d'Andorra la Vella, par une résolution du 19 octobre 2006 rendue dans une procédure répressive pour infraction d'urbanisme. Le grief retenu était la réalisation d'ouvrages sans licence. Le Comú a ensuite été confronté à une série de recours administratifs : la Commission technique d'urbanisme (CTU) a rejeté le recours d'alzada formé par la société le 5 février 2007.
La Section administrative du Tribunal des batlles a, par une sentence du 23 octobre 2007, rejeté la demande de la société et déclaré la décision de la CTU conforme au droit, sans condamnation aux dépens. Le numéro de cette sentence diffère selon les passages de la décision : « 2007-107 » dans les antécédents, « 2007-106 » dans le dispositif (non précisé dans la décision, la différence n'étant pas explicitée).
La société Aguilar a interjeté appel. Elle soutenait (i) qu'elle n'était pas un « agent responsable » au sens de l'article 157 de la Loi générale d'ordonnancement du territoire et de l'urbanisme (LGOTU), (ii) qu'elle avait agi sur instructions des directeurs d'œuvre, et (iii) qu'un même fait ne pouvait donner lieu à la sanction de quatre personnes, ce qui méconnaissait selon elle le principe ne bis in idem. Le Comú d'Andorra la Vella a formé un appel incident tendant à la condamnation de la partie adverse aux dépens de première instance, au motif de la témérité de la demande. Le Gouvernement, agissant pour la CTU, a conclu dans des termes similaires à ceux du Comú.
L'audience s'est tenue le 31 mars 2008. La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia (rapporteur).
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Le constructeur qui exécute les travaux relève-t-il de la catégorie des « agents responsables » de l'infraction urbanistique au sens de l'article 157 LGOTU ?
- L'exécution des instructions données par la direction de l'œuvre exonère-t-elle le constructeur de sa responsabilité ?
- La sanction cumulative de plusieurs intervenants pour un même fait de construction sans licence méconnaît-elle le principe ne bis in idem ?
Une quatrième question, accessoire, portait sur l'éventuelle condamnation aux dépens de première instance.
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux appels. Son raisonnement procède en plusieurs étapes.
Sur la qualité d'agent responsable. Le juge distingue deux niveaux d'