Juridiction andorrane, — (STSJAD 129/2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 129/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:129) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil Date : 15 mai 2008 Numéro de recours : 243/07 Ponent : Jean Louis Vuillemin Nature : Sentence (arrêt d'appel)
Faits et procédure
Une société (désignée sous le pseudonyme ORG_2 dans la source) exploitait une activité de vente de matériel informatique et de développement de logiciels comptables. Une procédure de cessation de paiements, assortie d'un arrangement judiciaire, fut ouverte en novembre 1992, puis convertie en faillite le 23 février 1994. Parallèlement, d'anciens salariés et associés de la société ont constitué une société concurrente. Des faits de fraude informatique (introduction d'un virus en août 1992, copies et utilisations indues de logiciels et de bibliothèques) ont donné lieu à une procédure pénale, dont la juridiction pénale a retenu la responsabilité de plusieurs personnes.
L'administrateur unique de la faillite a engagé, sur le fondement de la responsabilité civile ex delicto, une action en indemnisation contre trois défendeurs, à savoir MM. Puga, Roda et Jover, en réparation du préjudice résultant de la faillite. Le tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 10 juillet 2007, et le demandeur a interjeté appel.
Le texte de la décision mentionne plusieurs rapports d'expertise, dont trois sont expressément examinés au regard du principe de la « saine critique ». Les noms de certaines parties apparaissent de manière incohérente dans la source (par exemple « Tejada i Barba » et « Tejada i M.A. » dans le dispositif), ce qui n'affecte pas la portée de la solution.
Question de droit
La question posée à la Cour est de savoir si les délits informatiques imputés aux défendeurs, et pour lesquels ils ont été condamnés pénalement, ont provoqué la faillite de la société ou ont participé à son origine. Il s'agit, plus précisément, d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les infractions retenues et le préjudice invoqué, dans le cadre d'une responsabilité extracontractuelle qualifiée de ex delicto et régie, selon la Cour, par la Lex Aquilia.
La Cour rappelle que la charge de la preuve de ce lien incombe au demandeur. Elle relève également que, si chaque condamné ne répond que des conséquences de ses propres délits, la convergence des conséquences civiles peut faire naître un préjudice générique distinct, susceptible de fonder une responsabilité solidaire.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle retient que la preuve d'un lien causal suffisant entre les infractions et la faillite n'est pas rapportée. Ses motifs peuvent être résumés ainsi :
- Les copies et utilisations indues de logiciels et de données n'ont pas causé de préjudice concret, les programmes copiés n'ayant pas été utilisés ou installés au bénéfice du concurrent, selon le rapport Izquierdo.
- Le virus introduit en août 1992 constitue un fait distinct. Il est postérieur à la demande de cessation de paiements, que le créancier n'a d'ailleurs pas invoqué comme cause. Son effet se limite à environ quatre mois de surcharge (heures supplémentaires et désorganisation du service client), ce que la Cour qualifie de cause « secondaire ».
- La cause essentielle de la faillite résulte, selon la Cour, de l'attitude du principal créancier (ORG_1), qui a refusé de continuer à financer l'exploitation, conjuguée à l'évolution du marché vers un environnement plus concurrentiel, selon le rapport Noguès.
La Cour écarte en outre les conclusions du rapport Pera, qu'elle juge « trop imprécises et hypothétiques » et ne reliant pas le préjudice à chaque délit particulier. Elle en retient toutefois l'idée que la faillite serait survenue même en l'absence de fraude informatique.
Le dispositif, traduit en français à partir du catalan original, est reproduit ci-après :
« Rejeter le recours formé par M. Almansa, en sa qualité d'administrateur unique de la faillite [...] ; Confirmer le jugement du Tribunal de batlles en date du 10 juillet 2007 dans toutes ses dispositions, sans fa