Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 139/2008, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 mai 2008) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (STSJAD 139/2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 139/2008, 15 mai 2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:139) (Lire sur source officielle)
Traduction française de l'auteur à partir du texte catalan. Les noms des parties figurent sous forme anonymisée dans la source (ORG_0, ORG_1, ORG_2, ENTITY_5).
Faits et procédure
Le 9 décembre 2004, les Srs Ribes et Plana ont conclu avec ORG_0 un contrat de crédit en compte courant, les autorisant à présenter un découvert jusqu'à 564 200 EUR, avec échéance au 9 juin 2005. Le 23 octobre 2006, date de la liquidation, le compte présentait un solde débiteur de 627 126,39 EUR.
La société ORG_2 a saisi le Tribunal de batlles d'une demande en paiement de ce montant, majoré des intérêts et commissions liquidés trimestriellement. Les défendeurs ont soulevé une exception de défaut de qualité pour agir (manca de legitimació activa) et contesté le fond, à l'exception du principe même de la dette principale, qu'ils ne contestaient pas. Par jugement du 14 novembre 2007, le Tribunal de batlles, section civile, a fait droit intégralement à la demande.
Les Srs Ribes et Plana ont interjeté appel en invoquant trois moyens : (1) le défaut de qualité pour agir de la société demanderesse ; (2) la validité de l'anatocisme dans le calcul des intérêts ; (3) l'absence de clause de consentement à la liquidation des intérêts. Ils demandaient le rejet de l'ensemble des prétentions.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était composée du magistrat rapporteur Jean Louis Vuillemin, ainsi que de Joan Manel Abril Campoy et d'Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La décision répond à plusieurs questions :
- Qualité pour agir. La société demanderesse, qui n'apparaît pas nominativement dans les contrats signés par les défendeurs, peut-elle agir en paiement d'une créance née d'un contrat conclu sous une dénomination commerciale qui est une marque dont elle est titulaire ?
- Anatocisme. La capitalisation trimestrielle des intérêts sur un compte courant débiteur est-elle licite, et les emprunteurs peuvent-ils la contester après avoir accepté les liquidations sans réserve ?
- Clause pénale. Le cumul d'un taux d'intérêt majoré et d'une commission de réclamation de dette, appliqués en cas de dépassement du découvert, peut-il être validé au regard de l'équité contractuelle ?
Solution et dispositif
Sur la qualité pour agir. Le moyen est rejeté. Le Tribunal relève que ORG_0 est une marque enregistrée de ORG_2, laquelle a modifié sa dénomination par acte public du 11 juin 2002. Il en déduit qu'il n'y a eu ni subrogation, ni cession de créance, ni fusion, mais que les deux désignations renvoient à une même personne juridique. Une société peut contracter sous une marque dont elle est propriétaire dès lors que le cocontractant connaît la personne juridique avec laquelle il traite. Le Tribunal ajoute, de manière incidente, que la notoriété du secteur bancaire andorran rend cette identification aisée.
Sur l'anatocisme. Le moyen est écarté, par deux considérations. D'une part, la décision rappelle que l'anatocisme n'est pas absolument prohibé en Andorre et que la jurisprudence en a reconnu la légitimité, notamment en matière de compte courant, où les intérêts se capitalisent par le calcul d'un solde unique (arrêt cité du 8 avril 1998). D'autre part, la clause contractuelle prévoyait une liquidation trimestrielle, avec faculté pour le titulaire de formuler des observations dans un délai de trente jours, à défaut desquelles il serait réputé avoir accep