Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 mai 2008, n° 288/07, STSJAD 141/2008
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 mai 2008, n° 288/07, ROJ: STSJAD 141/2008 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au cours de l'année 2000, plusieurs acquéreurs — les consorts Sevillano, Recio, Carretero, Vilar, Villalba, Cepeda, Castilla, Villegas, Toll et Yuste — ont fait l'acquisition de diverses unités immobilières situées au sein des immeubles dénommés « O. », « P.R. » et « C. », composant l'ensemble résidentiel « Pleta Borda del J. », sis sur le territoire de la paroisse de Sant Julià de Lòria (Principauté d'Andorre).
L'opération de promotion immobilière avait été initiée, organisée et conduite par la société commerciale de droit andorran « B. SL », agissant en qualité de promotrice dudit ensemble. Pour l'exécution des travaux de second œuvre, et singulièrement pour la pose des parquets intérieurs et des habillages d'ébénisterie, il avait été fait appel à l'entreprise commerciale « F. », dont le titulaire administratif et professionnel était Monsieur Rafael Herrera.
Postérieurement à la prise de possession et à la livraison de ces logements, divers désordres et désordres constructifs sont apparus à l'intérieur des appartements. Les acquéreurs ont notamment constaté :
- un décollement généralisé et prématuré des lames de parquet, caractérisé par des joints d'une largeur inacceptable, un mauvais scellement et une adhérence défaillante au support ;
- des fissurations au niveau des cloisons intérieures en briques céramiques ;
- des déformations des joints d'étanchéité en caoutchouc de plusieurs menuiseries extérieures (fenêtres) ;
- des infiltrations et des traces d'humidité au pourtour des plafonds des balcons ainsi que des fuites d'eau ponctuelles liées à des défauts de plomberie ;
- des malfaçons affectant la menuiserie et l'ébénisterie intérieure (pose défectueuse des habillages muraux et vernissage déficient) ;
- une mauvaise jonction esthétique et technique entre le carrelage mural des cuisines et salles de bains et les faux-plafonds.
Face au refus des constructeurs et du promoteur d'assumer spontanément et intégralement les réfections nécessaires, les acquéreurs se sont résolus à judiciariser leur différend.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 17 mars 2004, la représentation procédurale des copropriétaires demandeurs a saisi le Tribunal de Batlles (juridiction civile de première instance d'Andorre) d'une action en responsabilité tendant à la condamnation solidaire de la société promotrice « B. SL » et de l'artisan poseur, M. Herrera, au paiement des sommes nécessaires à la réparation intégrale et définitive de l'ensemble des désordres affectant leurs appartements, telles que chiffrées par voie d'expertise judiciaire, outre les entiers dépens.
En défense, la société « B. SL » a déposé des conclusions le 7 avril 2004, soulevant principalement deux exceptions péremptoires :
- Le défaut de litisconsortium passif nécessaire (manca de litisconsorci passiu necessari), tiré de la non-mise en cause de l'entreprise générale de construction ayant réalisé le gros œuvre du projet immobilier ;
- La prescription de l'action, fondée sur la qualification de l'action intentée en garantie des vices cachés (sanejament per vicis ocults) ou en action rédhibitoire/estimatoire (quanti minoris), laquelle s'éteindrait, selon la défenderesse, par l'écoulement d'un délai annal (un an).
Au fond, la promotrice a contesté l'existence des vices lors de la délivrance des biens, arguant que les désordres constatés découlaient de l'usure normale, du tassement structurel des immeubles (assentament dels edificis) ou d'un défaut d'entretien imputable aux acquéreurs. En outre, la société « B. SL » s'est prévalue d'une clause contractuelle insérée aux actes de vente prévoyant une exonération totale de responsabilité du promoteur pour tout vice survenant plus de six mois après la livraison des logements. À titre reconventionnel, la promotrice a sollicité la condamnation des consorts P. et M. au paiement d'un solde de prix de 1 818,69 euros, et des consorts A. et V. au paiement de 1 379,32 euros.
M. Herrera, titulaire de l'enseigne « F. », a pour sa part également opposé les exceptions de litisconsortium passif nécessaire et de prescription annale, tout en soulignant qu'il n'avait exécuté que les travaux limités de pose de parquet et d'ébénisterie, lesquels avaient été formellement réceptionnés sans réserve par le constructeur et l'architecte du chantier.
Par jugement rendu le 5 septembre 2007, le Tribunal de Batlles a :
- Rejeté les exceptions préliminaires d'absence de litisconsortium passif nécessaire et de prescription ;
- Accueilli partiellement la demande principale des copropriétaires en condamnant la société « B. SL » à payer les sommes requises — à liquider en phase d'exécution — pour remédier aux désordres de l'ensemble des unités immobilières ;
- Condamné M. Herrera solidairement avec la société « B. SL », mais uniquement au titre des malfaçons affectant la fourniture et la pose des parquets ;
- Fait droit à la demande reconventionnelle en paiement des soldes de prix formée par la promotrice contre les consorts P., M., A. et V., avec intérêts légaux, en mettant à leur charge les dépens afférents à la reconvention, et en condamnant « B. SL » aux dépens de l'instance principale.
M. Herrera a interjeté appel le 21 septembre 2007, avant de déclarer formellement son désistement d'instance le 9 novembre 2007