Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, Aute du 15 mai 2008, recours n° 370/07, ROJ ATSJAD 66/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:66A (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir du texte intégral de la décision.
ATSJAD, Civil, 15 mai 2008 (ROJ ATSJAD 66/2008)
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, Aute du 15 mai 2008, recours n° 370/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_1 était partie à la procédure n° 0302-4/2006, engagée en contestation d'accords de la junte des copropriétaires (junta de propietaris). Selon les motifs de la décision, l'article 32, alinéa 2, de la loi sur la propriété horizontale du 30 juin 2004 imposait au copropriétaire qui entendait contester un accord de la junte d'être à jour de ses paiements envers la communauté, ou d'avoir consigné judiciairement le montant de sa dette. La société avait procédé à cette consignation, à hauteur de 18 393,41 euros.
Parallèlement, une sentence ferme rendue par la Batllia le 9 mars 2007, dans le cadre du procès déclaratif b-1082-5/2006, a fait l'objet d'une exécution. Par providence du 27 juin 2007, le montant total dû par la société a été fixé à 55 998,88 euros.
La société a formé un incident d'exécution tendant à voir déduire de ce montant les sommes consignées, ainsi que les intérêts de retard et pénalités contractuelles. Le juge de première instance a rejeté cet incident par un Aute du 8 octobre 2007, confirmant la providence d'exécution et condamnant la société aux dépens de l'incident.
La société a interjeté appel. La partie exécutante a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens. Le magistrat rapporteur est le juge Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée, outre le rapporteur, de la présidente-magistrat Eulàlia Amat Llari et de M. Jean Louis Vuillemin, qui présidait la formation.
Question de droit
La question posée était de savoir si une consignation judiciaire effectuée dans une procédure distincte de celle qui fait l'objet de l'exécution, en exécution d'une exigence légale de procédibilité, peut être qualifiée de subrogat de paiement. Dans l'affirmative, elle aurait pu produire un effet libératoire pour le débiteur et arrêter le cours des intérêts de retard et des pénalités contractuelles.
Le moyen de l'appelante reposait sur l'idée que la consignation avait été faite « avec la volonté de se libérer de l'obligation de paiement », de sorte que le juge aurait procédé à une interprétation « subjective et arbitraire » en refusant d'en tirer cet effet.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours et confirme la décision de première instance. Son raisonnement repose sur une distinction entre deux types de consignation.
La consignation-subrogat. La décision la décrit comme précédée d'une offre de paiement. Lorsque le créancier refuse sans juste cause d'accepter un paiement conforme au triple critère