ATSJAD 70/2008 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 15 mai 2008)
Décision commentée : ATSJAD 70/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:70A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 mai 2008, recours n° 363/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un différend oppose la « Comunitat de Propietaris dels X.S.A. » (la copropriété) à deux copropriétaires, les époux Ramirez et Quesada, au sujet d'une terrasse commune. Par un jugement du tribunal unipersonnel, section civile, du 7 septembre 2006, confirmé par la Sala Civil le 30 mars 2007, la demande d'interdit quod vi aut clam formée par la copropriété est accueillie. Les défendeurs sont condamnés à retirer les jardinières et tous autres éléments obstruant ou clôturant une partie de la terrasse.
La copropriété saisit le juge de l'exécution. Une providence d'exécution du 11 juin 2007 ordonne le retrait des jardinières et de tout élément faisant obstacle ou clôture. Les défendeurs déclarent s'être conformés à cet ordre le 31 juillet 2007. Par un écrit du 13 septembre 2007, la copropriété signale toutefois de nouveaux agissements : une ligne rouge peinte au sol à l'emplacement des jardinières, une pancarte fixée à la clôture de l'appartement voisin indiquant que cette partie de la terrasse est une propriété privée, une table et deux chaises disposées au centre de l'espace délimité, et des écrits injurieux apposés sur le parking commun et sur le mur donnant sur la salle de réunion. Elle demande en conséquence le retrait immédiat de ces éléments.
Par un aute du 19 octobre 2007, le tribunal unipersonnel estime que ces éléments ne font pas obstacle à la possession de la terrasse commune, ne la clôturent pas et ne l'affectent pas, et ratifie la providence d'exécution du 11 juin 2007. La copropriété interjette appel et sollicite la réformation partielle de l'aute, afin que soit ordonné le retrait de la ligne rouge, de la pancarte et des écrits apposés sur le parking, avec condamnation aux dépens.
La Sala Civil, composée de la présidente Eulàlia Amat Llari (rapporteure), de Joan Manel Abril Campoy et de Jean Louis Vuillemin (président), rejette l'appel.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur la recevabilité de la protection possessoire face à une « perturbation symbolique » de la possession. Il s'agit de déterminer si des actes qui ne mettent pas matériellement obstacle à l'usage d'un bien, tels qu'une ligne peinte au sol ou une signalétique, constituent une atteinte à la possession de nature à justifier une action possessoire, en particulier l'interdit quod vi aut clam ou un interdit de recouvrer la possession.
La seconde concerne la nature du litige sous-jacent : la qualification de la terrasse, commune ou privative, relève-t-elle du contentieux possessoire, ou d'une instance au fond ? La Cour doit également apprécier si la juridiction civile est compétente pour connaître de propos injurieux figurant sur des supports affichés.
Le texte fonde son raisonnement sur le Digeste 39, 1, 1-12, sur le Code 7, 51, 5 relatif aux dépens, et sur « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (fonaments de dret, II et IV). Le texte ne précise pas davantage les dispositions de droit positif andorran applicables.