STSJAD 146/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 juin 2008)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 juin 2008, n° 43-2008 (ROJ STSJAD 146/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:146) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 24 juillet 2007, la Section administrative de la Batllia a partiellement fait droit à la demande formée par M. Arnau contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Ce jugement annule les résolutions de la CASS des 2 août et 27 septembre 2006 et reconnaît au demandeur le droit à une pension d'invalidité pour accident de travail d'un taux de 60 %.
La CASS interjette appel. Elle conteste deux points qui, selon l'arrêt, composent la prestation d'invalidité pour accident de travail :
- le taux de l'élément objectif, qu'elle fixe à 35 % sur la base du rapport de son service médical, et qu'elle estime non imputables à l'accident de 1982 les pathologies nouvelles dont souffre l'assuré ;
- l'élément professionnel, dont elle conteste l'octroi au motif que la perte de rémunération n'aurait pas été établie et que la situation de l'assuré n'aurait pas évolué depuis une demande antérieure.
M. Arnau conclut au rejet de l'appel en s'appuyant sur les rapports des médecins légistes, qui établiraient le lien causal entre les lésions et l'accident, ainsi que l'impossibilité de reprendre son activité habituelle. L'audience orale est remplacée par une procédure écrite de conclusions, les parties reprenant substantiellement leurs moyens (antécédents, 4t).
Le Tribunal est saisi en appel sur le fondement de la compétence de la Sala Administrativa, fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fundament 1).
Question de droit
Le litige pose deux questions distinctes.
Première question : dans quelle mesure une pathologie préexistante, aggravée à l'occasion d'un accident du travail, peut-elle être prise en compte dans l'élément objectif de l'invalidité ? Le Tribunal doit déterminer si les ciatalgies bilatérales et les cervicalgies sont imputables à l'accident, alors que la CASS soutient qu'elles ne dérivent pas de l'accident de 1982.
Seconde question : à qui incombe la charge de la preuve de l'élément professionnel, c'est-à-dire de la perte concrète d'emoluments, et dans quelles conditions cette charge peut-elle être allégée ? Le Tribunal rappelle qu'il s'agit d'une prestation dont l'élément professionnel se mesure par la comparaison entre la rémunération perçue après la reprise du travail et celle perçue avant l'accident.
Solution et dispositif
Sur l'élément objectif. Le Tribunal relève d'