Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 juin 2008, n° 44-2008 (ROJ : STSJAD 147/2008)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 juin 2008, Recurs n° 44/08, ECLI:AD:TSJADAD:2008:147 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, agente de circulation, a subi plusieurs accidents du travail entre 1988 et 2005. Après un accident survenu le 28 février 1988, elle a cessé le travail de rue pour être affectée à la section des horodateurs, activité exigeant une intensité physique moindre. Par résolutions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 14 juin 2006, confirmées par la Commission contentieuse de la CASS le 27 septembre 2006, la caisse a reconnu une pension d'invalidité au titre de l'accident du 19 novembre 2004, avec un taux de séquelles de 20 %, et a refusé toute pension au titre des autres accidents, au vu d'un rapport du service médical.
L'assurée a saisi le Batlle (tribunal d'instance). Par jugement du 14 novembre 2007 (la date de l'année est mal transcrite dans le texte, qui mentionne « 200 » puis « 2007 »), le Batlle a partiellement fait droit à sa demande et lui a reconnu une pension d'invalidité au titre des accidents des 28 février 1988 et 19 novembre 2004, avec un taux global de 44 % à compter du 1er juillet 2006.
La CASS et l'assurée ont interjeté appel. La CASS soutenait que l'assurée ne subissait aucune perte de capacité de gain imputable aux accidents. L'assurée demandait la réalisation de mesures d'instruction complémentaires, une prise en compte de l'élément professionnel (fixé par les experts à 20 %), et une rétroactivité des effets de la pension à la date de la demande, soit le 26 septembre 2005. Le texte ne précise pas la composition complète des pièces produites en appel, et il désigne parfois l'assurée sous le nom de « Mme M. » ou « Mme Martin », sans que la décision explicite cette divergence.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher quatre points :
- La production d'une preuve complémentaire en appel, comme le permet l'article 64 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale, était-elle recevable ?
- Le taux d'incapacité physique devait-il être fixé en tenant compte des séquelles des accidents successifs, et selon quelle méthode de combinaison ?
- L'élément professionnel, défini par l'article 6 du Règl