STSJAD 149/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:149)
Décision commentée : STSJAD 149/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 juin 2008, recours n° 46/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Morillo, s'était vu attribuer par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie du groupe I. Par deux décisions des 12 janvier et 21 mars 2007, la CASS avait maintenu cette classification. L'intéressé a saisi la Section administrative de la Batllia d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la reconnaissance d'une pension de groupe II.
Par jugement du 10 décembre 2007, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande. M. Morillo a interjeté appel, en reproduisant sa prétention initiale et en soutenant qu'il lui était impossible d'exercer une autre activité professionnelle, dès lors qu'il avait toujours travaillé dans le secteur du bâtiment. La CASS a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables.
La cause a été jugée sur conclusions écrites, la vue orale ayant été remplacée par cette procédure à la demande des parties. La formation de jugement, présidée par M. Albert Andrés Pereira (rapporteur), comprenait MM. Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia. Le dossier comporte un rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ont été, sur le point litigieux, confirmées par l'avis du service médical de la CASS.
Les faits médicaux retenus par la juridiction sont les suivants : une lombosciatique chronique résiduelle à prédominance droite, avec limitation de la mobilité et contractures paravertébrales légères ; une cervicalgie chronique avec légère contracture musculaire et limitation de la rotation latérale du cou ; enfin, une prothèse totale de la hanche droite avec coxalgie résiduelle. L'incapacité a été évaluée à 66,75 % selon le barème de Padovani.
Question de droit
La question centrale était de déterminer si l'assuré, dont l'état de santé l'empêchait d'effectuer des travaux impliquant des efforts physiques modérés, devait être regardé comme incapable de « toute activité professionnelle », condition du classement en groupe II, ou si sa capacité résiduelle pour des tâches sédentaires faisait obstacle à ce classement.
Subsidiairement, se posait la question de la prise en compte, dans la classification, des difficultés de reclassement liées à l'âge et à la formation de l'assuré.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rej