TSJA (Sala Civil), 19 juin 2008, recurs n° 162/07 : ROJ STSJAD 150/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:150)
Décision commentée : TSJA (Sala Civil), 19 juin 2008, recurs n° 162/07, ROJ STSJAD 150/2008 (Lire sur source officielle)
Référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le numéro de recours est 162/07 (TSJC-162/07).
Faits et procédure
Le 13 avril 1998, Mme Andrade, cliente de l'Hôtel C. à Ordino, se trouvait devant l'école de ski des pistes d'Ordino-Arcalís dans l'attente d'un moniteur. Un employé de l'hôtel, qui accompagnait les clients vers les pistes, l'a poussée. La chute qui en a résulté lui a causé une luxation de l'épaule droite.
Le 6 décembre 2002, Mme Andrade a déposé une plainte pénale contre l'employé. Elle demandait qu'il soit déclaré que la propriétaire de l'hôtel était responsable civilement à titre subsidiaire, et solidairement avec elle, son assureur. L'entrée en vigueur du nouveau Code pénal a requalifié l'infraction de lésions par imprudence en délit mineur (article 117), soumis à une prescription de quatre ans. Par ordonnance du 27 octobre 2005, la procédure pénale a été classée définitivement.
Mme Andrade a alors saisi le Batlle d'une demande de 7 322,21 euros contre la société S. SA et la compagnie d'assurances F. SA. Les défenderesses ont opposé la prescription de l'action et, subsidiairement, contesté le fond.
Par jugement du 9 mai 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a accueilli l'exception de prescription et rejeté la demande. Mme Andrade a interjeté appel. Elle soutenait que la responsabilité était extracontractuelle, que le délai applicable était de trente ans, et que la plainte pénale, déposée dans le délai, avait interrompu la prescription annale de la lex Aquilia. Les intimées faisaient valoir, à titre subsidiaire, que si la responsabilité était contractuelle, le délai serait de trois ans, et que l'action civile était déjà prescrite lors du dépôt de la plainte pénale.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- La qualification : l'action en réparation relevait-elle de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ?
- La prescription : la plainte pénale déposée plus de quatre ans après le fait dommageable a-t-elle interrompu une prescription civile déjà acquise, et quel délai était applicable ?
Solution et dispositif
Sur la qualification, la Cour approuve le premier juge. L'action fondée sur le fait d'autrui (responsabilité de l'employeur à raison de son salarié) relevait de la responsabilité extracontractuelle. Deux éléments le confirment : la plainte pénale visait l'employé et sollicitait une responsabilité civile subsidiaire de la propriétaire de l'hôtel, ce qui excluait selon la Cour toute intention de rechercher une responsabilité contractuelle ; par ailleurs, les faits étaient survenus à l'extérieur de l'hôtel, dans un lieu librement accessible au public, sans que soit mise en évidence une inexécution du contrat liant l'hôtel à ses clients.
Sur la prescription, la Cour retient que l'action était soumise au délai de la *lex A