STSJAD, Civil, 19 juin 2008, ROJ STSJAD 159/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:159)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 19 juin 2008, recours n° 159/07, ROJ : STSJAD 159/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:159 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 26 mai 2003, le Jutjat de Primera Instància de la Seu d'Urgell (Espagne) a prononcé le divorce des époux Ramirez et Julián, avec l'ensemble de ses conséquences juridiques.
Mme Ramirez a saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre d'une demande d'exequatur, afin qu'une telle décision soit déclarée exécutoire en Principauté. Le défendeur, M. Julián, a été déclaré en défaut (en rebeldia processal) alors même qu'il avait été régulièrement cité par la voie de la commission rogatoire internationale. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur.
Le texte ne précise ni la date ni les modalités exactes de la notification ou de la citation par commission rogatoire, ni le fondement précis de la compétence du juge espagnol, ni la nationalité ou la résidence des parties (non précisé dans la décision). Il ne mentionne pas non plus les motifs du divorce ni le droit espagnol effectivement appliqué au fond (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si une décision de divorce rendue à l'étranger remplit les conditions posées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui subordonne l'exécution en Andorre d'un jugement étranger à la réunion cumulative de plusieurs conditions.
Trois points ressortent de la motivation :
- La compétence et la régularité de la procédure, qui recouvrent la compétence de la juridiction d'origine et le respect des garanties procédurales, y compris lorsque le défendeur ne comparaît pas ;
- Le droit applicable, puisque la décision étrangère doit avoir fait application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- L'ordre public et l'absence de fraude, la décision devant être conforme à l'ordre public national et international et ne pas procéder d'une fraude à la loi nationale.
Solution et dispositif
La Sala Civil fait droit à la demande en se bornant à constater que « és palès » (il est manifeste) que la décision remplit les exigences de l'article 49. Elle en tire la conséquence que la décision doit être déclarée exécutoire en Principauté.
Sur les dépens, la Cour relève qu'« en matèria d'exequatur, és costum de no fer especial condemna en costes processals ».
Le dispositif est rédigé ainsi (traduction française fidèle du texte catalan) :
« Estimer la demande d'exequatur de Mme Ramirez, déclarer exécutoire la décision rendue le 26 mai 2003 par le Jutjat de Primera Instància de la Seu d'Urgell dans la procédure de divorce ; Sans condamnation spéciale aux dépens. »
Le dispositif est suivi de la formule de clôture habituelle, qui prévoit la transmission d'un témoignage au président du Batllia (« Hble. President de la Batllia »), pour information et effets utiles, la décision étant rendue en premier et dernier ressort (« definitivament jutjant »).
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle de conditions cumulatives, exercé ici de manière sommaire. La décision illustre le mécanisme de l'exequatur tel que conçu par la loi transitoire de 1993 : le juge de l'exécution ne réexamine pas le fond du litige, mais vérifie que les conditions de l'article 49 sont réunies. Toutefois, la motivation est particulièrement brève. Chaque condition est énumérée, puis déclarée satisfaite sans développement propre. Pour une revue de doctrine, cet aspect est le principal point de faiblesse de la décision, car il laisse ouverte la question de la portée réelle du contrôle.
2. Le défaut du défendeur et le contrôle de la régularité procédurale. Le point le plus délicat concerne M. Julián, déclaré en défaut. La décision affirme que la procédure était régulière, en relevant que le défendeur avait été « dûment cité » par commission rogatoire internationale. Elle ne précise toutefois pas si la citation lui est parvenue en temps utile, ni si l'intéressé a eu la possibilité effective de se défend