Décision commentée : ATSJAD, Civil, 19 juin 2008 (ROJ : ATSJAD 76/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:76A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD, Civil, 19 juin 2008, ROJ : ATSJAD 76/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:76A)
Note : la référence fournie dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (recours n° 381/07, juridiction, date, identifiant ROJ et ECLI). Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil. Ponent : M. Jean Louis Vuillemin. Type de résolution : aute (ordonnance). Thème : embargament preventiu (saisie conservatoire).
Faits et procédure
La société Mercader a saisi le Tribunal de batlles d'une demande d'embargament preventiu (saisie conservatoire) portant sur les biens meubles de M. Carretero. Elle entendait garantir le paiement de la somme de 34 467,68 EUR, correspondant à un prêt et à un découvert en compte courant.
Par aute du 13 novembre 2007, le Tribunal de batlles, section civile, n'a pas fait droit à la mesure conservatoire sollicitée, sans condamnation aux dépens. La société Mercader a interjeté appel.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia était saisie de ce seul recours. La décision ne précise pas le détail des pièces produites en appel, ni les moyens précis articulés par l'appelante au-delà de la contestation du rejet de la mesure.
Question de droit
La question posée était de savoir si la demande d'embargament preventiu satisfaisait aux conditions légales d'octroi, en particulier lorsque le créancier démontre l'apparence de bon droit de sa créance mais n'établit pas le risque de disparition des biens du débiteur.
La Cour rappelle que l'embargament preventiu n'est pas une mesure de contrainte destinée à obtenir le paiement de la part du défendeur. Il s'agit d'une mesure conservatoire, qui vise à garantir au demandeur le recouvrement de la créance qu'il réclame ou réclamera en justice, lorsque les circonstances l'imposent. Selon la jurisprudence citée, l'interprétation de l'article 2 du décret du 1er mai 1992 conduit à retenir deux conditions essentielles :
- une apparence de bon droit de la prétention (fumus boni iuris) ;
- un péril tenant à l'absence de biens du défendeur, de nature à compromettre l'efficacité du crédit lorsque la décision devra être exécutée (periculum in mora).
Le raisonnement porte donc sur l'articulation de ces deux conditions et sur la répartition de la charge de la preuve.
Solution et dispositif
La Cour retient que la première condition est remplie : « l'existence d'un fumus boni iuris ne fait aucun doute », dès lors que la documentation annexée à la demande établit la dette de M. Carretero.
Elle relève en revanche que la société Mercader ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'une ou l'autre des circonstances relatives au second élément. Elle ne démontre pas que le débiteur ne dispose pas de biens immobiliers connus ou d'un établissement suffisant pour répondre de la somme réclamée, ni qu'il existe un risque de disparition de ses biens au préjudice du créancier. La Cour constate à cet égard que M. Carretero est titulaire d'un établissement commercial qui ne fait l'objet d'aucune procédure