ATSJAD 79/2008 : pension alimentaire, retenue sur salaire et portée du salaire minimum
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 79/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:79A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2008, recurs n° 380/07) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 6 décembre 2004, le Batlle (juge de première instance) a homologué une convention conclue par mutuel accord entre M. Gibert et Mme Raya. Aux termes de cette convention, M. Gibert s'engageait à verser une pension alimentaire de 500 euros par mois au profit de sa fille commune, Serra.
Le 17 octobre 2007, le conseil de Mme Raya a demandé l'exécution de la sentence. Il sollicitait le paiement immédiat des arriérés de pension du mois d'octobre 2007 et réitérait une demande antérieure tendant à la mise en place d'une retenue mensuelle sur le salaire du débiteur, à hauteur des pensions venant à échéance.
Par aute du 24 octobre 2007, le Batlle, constatant les « incompliments constants » de M. Gibert, a ordonné une retenue salariale mensuelle de 532 euros à compter de novembre 2007. Cette retenue était maintenue « même dans l'hypothèse » où le salaire restant serait inférieur au salaire minimum, en application de l'article 61 in fine de la Llei sobre el contracte de treball.
M. Gibert a interjeté appel. Il demandait la révocation de la décision ou, à titre subsidiaire, que la retenue soit limitée à la différence entre son salaire et le salaire minimum légal. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel, confirmé l'aute dans son intégralité et mis les dépens à la charge de l'appelant.
La décision ne précise pas le montant exact des arriérés à la date de l'aute, ni la raison pour laquelle la retenue mensuelle (532 euros) excède le montant mensuel de la pension fixée par la sentence (500 euros) (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur l'effet de la situation économique du débiteur d'aliments. M. Gibert soutenait que ses manquements résultaient d'une dégradation de sa situation financière et de désaccords sur certaines demandes de la créancière. Le tribunal devait donc déterminer si de telles circonstances peuvent justifier l'inexécution d'une obligation alimentaire judiciairement homologuée.
La seconde, plus technique, concerne l'articulation entre la saisie-retenue sur salaire et la protection du salaire minimum. L'appelant admettait la légitimité d'une saisie pour dette alimentaire, mais estimait que l'exception prévue à l'article 61 in fine de la loi sur le contrat de travail ne pouvait permettre de réduire son salaire en dessous du minimum légal qu'en présence d'un montant d'arriérés à apurer. Il soutenait que ses arriérés avaient été payés, de sorte que l'exception ne jouait pas.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte le premier moyen en quelques lignes. Elle juge que, si la situation économique du débiteur ne lui permettait pas de faire face aux paiements, il devait solliciter la modification judiciaire du montant de la pension, et non cesser de payer. L'éventuel désaccord sur certaines demandes de la créancière ne l'autorisait pas davantage à suspendre les versements dont il avait reconnu l'obligation. Le tribunal ajoute que la pension n'est pas due sur simple mise en demeure, mais mensuellement et par anticipation, conformément à la convention homologuée. Aucun requérement n'est donc nécessaire pour que le débiteur soit tenu de payer.
Sur le second moyen, la Sala retient une formulation plus développée. Elle considère que le caractère « sans fondement » des arguments de l'appelant révèle un dessein de différer l'exécution de ses obligations. Elle relève que l'embargo ordonné repose bien sur une dette alimentaire, puisque le débiteur est tenu d'une pension due depuis