Décision commentée : ATSJAD 80/2008, 19 juin 2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:80A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD 80/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civile, 19 juin 2008)
Note préliminaire : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête du document (ROJ ATSJAD 80/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:80A, recours n° 119/08).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure civile andorrane enregistrée sous le numéro 0057-3/2004, engagée par MM. Barberá i Garzón à l'encontre de MM. Pina i Gutierrez. Les quatre frères concernés sont mentionnés dans la décision, qui ne précise pas davantage la nature exacte des rapports entre les parties ni l'objet du fond du litige.
Par un aute du 3 avril 2007, des administrateurs judiciaires ont été nommés, en la personne de M. Quesada i Martí (le texte ne détaille pas leur mission). Par un aute du 6 février 2008, le Batlle a fixé, à titre d'avance de fonds destinée à ces administrateurs, la somme de cent mille euros (100 000 €), à la charge des quatre frères.
MM. Pina i Gutierrez ont interjeté appel contre cette dernière décision. Le magistrat rapporteur (ponent) a proposé oralement de déclarer le recours irrecevable. Le président de la Sala civile, M. Jean Louis Vuillemin, a statué par aute du 19 juin 2008, qualifié de décision d'inadmission (« Inadmissió »), dans la série des résolutions de la Cour.
Le texte ne précise pas si l'avance de fonds a été effectivement acquittée ni si un recours distinct a été formé contre la nomination des administrateurs.
Question de droit
La décision pose, en substance, la question de la recevabilité formelle d'un appel dirigé contre un aute du Batlle fixant une avance de fonds à la charge de parties dans une procédure civile en cours. Le président de la Sala doit-il admettre un appel formé contre une décision intermédiaire qui n'interrompt pas l'instance ?
Le fondement procédural invoqué est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, aux termes duquel le président de la Sala vérifie, au vu de la proposition du ponent, l'admissibilité formelle du recours et déclare le recours inadmissible s'il ne l'est pas.
Solution et dispositif
Le président de la Sala retient que l'aute attaqué « n'empêche pas la poursuite de la procédure » (fonament 3). Il en déduit que le recours ne satisfait pas aux conditions de recevabilité et le déclare inadmissible.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« INADMETRE le présent recours d'appel interjeté par MM. Pina i Gutierrez contre l'aute de la Batllia du 6 février 2008. Renvoyez à la Batllia les pièces qu'elle a adressées, accompagnées d'un témoignage de la présente décision. »
La décision est