ATSJAD 85/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2008)
Décision commentée : ATSJAD 85/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:85A, recours n° 102/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, statuant en formation de trois magistrats : Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Elle est qualifiée d'auto (ordonnance), non de sentence, et porte le numéro de recours TSJC-102/08.
Le litige origine d'une procédure civile abrégée (procediment abreujat, n° B-0750-6/2007) engagée par M. Zurita, titulaire administratif du négoci A., à l'encontre de Mme Morell. Par jugement du 6 mars 2008, le Tribunal unipersonnel, section civile, a statué au fond. La partie appelante a interjeté appel contre ce jugement.
Le juge de première instance (l'Honorable Batlle) a ensuite rendu une providence ordonnant la transmission des pièces originales au Tribunal Superior et enjoignant aux parties de comparaître devant lui pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce délai, le représentant processuel de l'appelant a déposé un écrit sollicitant que son mandant soit réputé désisté de son recours d'appel. Cet écrit a été communiqué aux parties intimées, qui ont accepté le désistement.
La décision ne précise pas les motifs du désistement, ni l'éventuel accord transactionnel qui aurait pu l'accompagner (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Tribunal Superior était de savoir si, lorsque l'appelant sollicite le désistement de son recours avant que celui-ci ne soit formalisé, et que les intimés y consentent, la juridiction d'appel doit en donner acte et quelle est la conséquence de ce désistement sur la charge des dépens de la seconde instance.
Cette question engage deux éléments distincts :
- la recevabilité et l'effet du désistement d'instance en appel, c'est-à-dire la faculté pour l'appelant de mettre fin à l'instance qu'il a lui-même introduite ;
- la répartition des frais de l'instance, qui découle de la solution retenue sur le premier point.
Le Tribunal n'énonce pas de principe général sur ces points. Il se borne à constater l'accord des parties et à en tirer les conséquences.
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Sala Civil tient en un paragraphe de motivation. Il relève que « tant la part apel.lant, principal interessada en que es segueixi el present procediment, com les parts intimades estan d'acord sobre el desistiment » (« tant la partie appelante, principalement intéressée à la poursuite de la présente procédure, que les parties intimées sont d'accord sur le désistement »). Le Tribunal fonde sa décision sur cet accord concordant et sur « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas » (« la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables au présent cas »), sans identifier de disposition précise (non précisé dans la décision).
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan :
« Donner acte du désistement d'instance en cours aux parties, et condamner aux dépens de cette seconde instance la partie désistée. »
Le texte original est : « Donar lloc al desistiment en l'instància en curs a les parts, i condemnar en costes d'aquesta segona instància a la part desistida. »
La formule « définitivement jugeant » (definitivament jutjant) figure dans le dispositif. Elle indique que la décision met fin à l'instance d'appel. Elle est ordonnée à la Batllia, pour exécution.
La solution est donc double : constat du désistement, et mise à la charge de l'appelant des dépens de la seconde instance, en sa qualité de partie désistée.
Portée et enseignement pratique
Portée théorique. La décision illustre le caractère dispositif de l'instance d'appel. L'appelant, qui a seul introduit le recours, peut en disposer en y renonçant. Le concours de l'intimé, qui a été sollicité puis a donné son accord, confère au désistement une assise incontestée. La décision ne dit pas si le désistement aurait pu être accordé sans l'accord des intimés. Elle ne tranche donc pas cette question, qui reste ouverte à partir de ce seul texte.
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