ATSJAD 88/2008 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2008 (recurs n° 385/07)
Décision commentée : ATSJAD 88/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:88A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux propriétaires de chalets voisins, les numéros 18 et 19 d'une urbanisation, se disputaient l'accès commun à leurs biens, constitué d'une bande de gazon. Par demande du 23 novembre 2006, les époux Oller et Farré ont saisi la juridiction de première instance à l'encontre des époux Machado et Mena. Ils sollicitaient l'arrêt définitif des travaux, la remise en l'état antérieur, la restitution de la possession et la condamnation aux dépens.
La partie défenderesse s'est opposée à la demande par écrit du 11 janvier 2007. Un aute du 26 septembre 2006 avait déjà suspendu les travaux, à une date antérieure à la demande (la décision ne précise pas les circonstances de cette mesure provisoire).
Par sentence du 8 novembre 2007, le juge de première instance a fait droit à l'action en interdit de obra nova et en recouvrement de possession. Il a ratifié la suspension des travaux, condamné les défendeurs à retirer à leurs frais la clôture en bois, ordonné la remise des choses dans leur état primitif, réintégré les demandeurs dans la possession de l'espace clos et mis les dépens à la charge des défendeurs, y compris les honoraires d'avocat, de procureur et d'expert.
Les défendeurs ont interjeté appel. Ils ont conclu à la révocation du jugement le 12 février 2008. Les demandeurs ont conclu à sa confirmation le 4 mars 2008. Le magistrat rapporteur est le juge Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de M. Jean Louis Vuillemin (président), de M. Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur l'objet des interdits possessoires : peuvent-ils conduire à apprécier la titularité dominicale des parcelles en litige, ou doivent-ils se limiter à l'examen de la possession ? La seconde porte sur la preuve : la possession antérieure invoquée par les demandeurs devait-elle être établie par eux, conformément à la charge de la preuve (onus probandi), et l'a-t-elle été ?
Les appelants soutenaient, en premier lieu, que la possession n'avait pas été prouvée et que la charge de la preuve incombait aux demandeurs. En second lieu, ils se fondaient sur l'expertise pour affirmer que la clôture se trouvait dans les limites de leur propre propriété, et que la portion litigieuse relevait d'une zone commune correspondant au chemin de la urbanisation.
Solution et dispositif
La Sala Civil a rejeté l'appel. Elle a d'abord rappelé une jurisprudence constante selon laquelle l