STSJAD 161/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:161)
Décision commentée : STSJAD 161/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2008, recours n° 287/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 8 septembre 2005, le Tribunal de commerce de Bobigny (France) a condamné la société Duque au paiement, au profit de la société Olmo, de 6 719,50 EUR au titre de la provision, de 734,40 EUR au titre des frais de retour et de 800 EUR sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile française.
La société Olmo a saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande d'exequatur de cette décision étrangère. La société Izquierdo s'est opposée à la demande, en soutenant que la procédure suivie en France à son encontre n'avait pas été régulière. Le Ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin.
Il convient de relever une incohérence dans la décision. Le premier antécédent désigne la société Duque comme débitrice condamnée, alors que le dispositif décrit la décision litigieuse comme rendue « entre la société Olmo et la société Izquierdo ». Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui ne modifie toutefois pas le raisonnement de la juridiction.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur les conditions de l'exequatur d'une décision étrangère au regard de l'article 49 de la LTPJ, qui soumet la reconnaissance à un contrôle cumulatif : compétence de la juridiction ayant statué, régularité de la procédure suivie devant elle, application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit de lois, conformité à l'ordre public national et international, et absence de fraude à la loi nationale.
La seconde question, centrale, était de savoir si l'irrégularité alléguée de la citation de la défenderesse, domiciliée à Andorre, faisait obstacle à l'exequatur. Plus précisément, la juridiction devait déterminer comment établir la régularité de la notification d'un acte judiciaire à l'étranger, alors que la défenderesse soutenait que n'étaient produits ni certificat ni justificatif de la notification par la voie principale, par la voie diplomatique ou par courrier recommandé.
Solution et dispositif
Le Tribunal a estimé que la régularité de la citation était établie selon le droit français. Il a retenu que, selon les articles 683 et suivants du nouveau code de procédure civile français, l'acte doit être transmis au Parquet, puis au ministère de la Justice pour remise diplomatique, et qu'un second exemplaire doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception par l'huissier de justice. Il a relevé que la certification de la société d'huissiers mentionnait l'envoi des copies au Parquet compétent et l'envoi d'un exemplaire par lettre recommandée datée du 1er juillet 2005.
Le Tribunal a admis que les diligences du Ministère public et la réception de la lettre recommandée ne figuraient pas au dossier, ces pièces relevant des archives du tribunal français. Il a toutefois jugé que, en droit français, la certification d'un huissier de justice fait foi jusqu'à preuve contraire, de sorte que la régularité de la citation ne pouvait être remise en cause. Il a ajouté que la défenderesse n'avait exercé aucun recours contre la décision étrangère, ce qui emportait son acceptation, et que l'omission relevée au regard de l'article 479 du nouveau code de procédure civile français, qui imp