Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD 97/2008, 17 juillet 2008
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 97/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:97A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'affaire porte sur un litige civil pendant devant le Tribunal de batlles de la Section civile de la Batllia d'Andorre (procédure n° 0292-2/2006). Les demanderesses, Mmes Bueno et Puig, agissaient contre Mmes Amorós et Benítez et M. Narváez. Le jugement au fond avait été suspendu en raison d'une question préjudicielle pénale (« prejudicialitat penal »).
Par ordonnance (« aute ») du 29 avril 2008, le tribunal de batlles a refusé la mise en œuvre d'une seconde expertise en écriture (« pericial calligràfica »). Les demanderesses ont interjeté appel le 20 mai 2008, en ne visant que le premier paragraphe du dispositif de cette ordonnance. Par providence du 26 mai 2008, le batlle rapporteur a ordonné la transmission du dossier au Tribunal supérieur de justice et a invité les parties à formaliser leur recours dans un délai de quinze jours. La formalisation a été enregistrée le 13 juin 2008.
La décision commentée est une ordonnance d'inadmission rendue par le président du Tribunal supérieur de justice, Jean Louis Vuillemin, assisté du secrétaire. Elle est classée comme décision de type « aute » (ordonnance) et rattachée à la matière civile. Les descripteurs figurant dans la base ROJ concernent la loi applicable, la preuve pericial calligraphique et les recours de réposition et d'appel en procédure civile.
Question de droit
La question posée était de savoir si un appel peut être admis contre une ordonnance par laquelle le juge de première instance refuse une mesure d'instruction, alors que le droit positif n'ouvre contre une telle décision aucune voie de recours autonome et prévoit seulement la faculté, pour la partie concernée, de formuler une protestation.
Cette question combine deux niveaux. Le premier est celui du régime de la preuve : le juge peut-il écarter une mesure probatoire demandée ? Le second est celui de la recevabilité du recours : le droit de l'appel est-il ouvert immédiatement contre une telle ordonnance préparatoire ? La décision ne traite pas du bien-fondé du refus d'expertise. Elle se limite au second niveau.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice fonde sa solution sur deux dispositions. Il cite d'abord l'article 10.2 de l'annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986, modifié par l'article 89 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, lequel est déclaré applicable à la procédure ordinaire par analogie. Ce texte prévoit que, si le batlle estime qu'une preuve proposée est impertinente, il la refuse ; que l'ordonnance qui en décide n'est susceptible d'aucun recours ; et que seule peut être formulée une protestation de la partie concernée, afin qu'elle soit prise en compte par la juridiction d'appel.
Le Tribunal s'appuie ensuite sur l'article