STSJAD Andorre, 21 juillet 2008, n° 55-2008 (ROJ STSJAD 259/2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 259/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:259) (Lire sur source officielle)
Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations ci-dessous sont des traductions libres du rédacteur. Les anonymisations de la décision (« Sr. Z. », « ORG_1 », « E. ») sont reproduites telles quelles.
Faits et procédure
Une entreprise, dont le titulaire est désigné dans la décision comme le « Sr. Castilla » (appelant), avait conclu avec la Commune d'Escaldes-Engordany un contrat portant sur l'installation de panneaux indicatifs sur la voie publique. Ce contrat, qui conférait à l'entreprise le droit de percevoir directement des redevances auprès des établissements concernés, a été résolu par décision communale du 17 mai 2005, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours.
Postérieurement à cette résiliation, des investigations menées les 17, 20 et 24 octobre 2006 ont établi que l'entreprise avait continué à commercialiser des emplacements publicitaires sur les équipements installés et à encaisser les prix auprès des clients. Une procédure de sanction a été ouverte le 16 novembre 2006. La Junta de Govern de la Commune a ensuite prononcé une sanction de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 15.2 a) et e) de l'Ordinance sur la publicité du 29 décembre 2005 (BOPA du 25 janvier 2006). Ces dispositions incriminent le fait de réaliser de la publicité sans autorisation communale et d'exercer l'activité publicitaire au-delà des délais fixés par l'autorisation. La résolution imposait également le retrait immédiat de la publicité subsistante.
Par jugement n° 2008-01 du 10 janvier 2008, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté le recours et déclaré la résolution communale conforme au droit. L'appelant a formé appel. Il soutenait, en substance : (i) l'absence de preuve que les éléments publicitaires lui soient imputables ; (ii) l'existence d'une période de tolérance communale après la résiliation du contrat ; (iii) l'irrégularité de la résiliation, qui n'avait pas été contestée ; (iv) la nature civile, et non administrative, du contrat, ainsi qu'une discordance entre le plis de charges et la résolution sanctionnatrice, génératrice d'indéfense.
La Commune et le Gouvernement ont conclu à la confirmation du jugement de première instance. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a été saisi sous le numé