STSJAD 262/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:262)
Décision commentée : STSJAD 262/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juillet 2008, recours n° 58/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence n° 2007-149 du 6 décembre 2007, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande formée par les époux S. et M. Calatayud. Il a déclaré conforme au droit la décision de la Comissió Tècnica d'Urbanisme du 26 mars 2007, laquelle avait rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision implicite de rejet d'une dénonciation déposée le 17 novembre 2006 auprès du Comú de Sant Julià de Lòria et de ce dernier.
La dénonciation visait la réalisation d'une clôture sur un terrain que le Comú détient à bail, dénommé Prat del Senzill. Selon la Comissió Tècnica, il n'y avait pas lieu d'engager une procédure de sanction contre la commune.
Les appelants soutenaient que la clôture était une construction nouvelle. Ils invoquaient à ce titre l'article 207 de l'Ordinació General du 30 décembre 1993 et l'article 84.3 des Normes urbanistiques du POUP de Sant Julià de Lòria, entré en vigueur le 17 août 2006, qui imposent d'implanter les nouvelles clôtures à 1,5 mètre de la limite de la voie communale. Ils demandaient en conséquence l'annulation du jugement et l'ordre fait à la commune de reconstruire la clôture à 1,5 mètre à l'intérieur des propriétés.
La commune soutenait que la clôture n'était pas nouvelle. Elle avait seulement refait une clôture existante, pour des raisons de sécurité, la parcelle accueillant un parc d'enfants. Le Gouvernement a conclu dans des termes analogues. L'audience orale s'est tenue le 5 mai 2008.
(Non précisé dans la décision : la date d'édification de la clôture initiale, ses dimensions et la nature exacte des travaux de remplacement.)
Question de droit
La Cour devait d'abord déterminer si la clôture litigieuse constituait une « nouvelle construction » au sens de la réglementation urbanistique. Le motif de la décision l'énonce ainsi : si tel était le cas, la sentence devait être confirmée, à défaut, il restait à déterminer si, malgré cette qualification, le retrait demandé s'imposait.
Le problème portait donc sur la qualification juridique d'une opération de remplacement d'une clôture préexistante. Il s'agissait de savoir si cette opération relevait du régime des constructions nouvelles, soumis à l'obligation de recul, ou si elle échappait à ce régime en raison de son caractère de simple reconstitution.
Sur le plan procédural, le Tribunal s'est déclaré compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel et confirmé la sentence de première instance. Elle a motivé sa décision par l'analyse d'un bail conclu le 1er juin 2005 entre la commune et le propriétaire. Ce bail mentionnait que le terrain « es troba tancat tot al llarg del camí de Tolse i en els seus límits amb l'hort de la vídua d'Calatayud amb una tela metàl·lica ». La Cour a relevé, à partir de la documentation photographique versée aux débats, que cette toile avait été remplacée « exactement dans le même lieu » par une toile métallique de mêmes caractéristiques, pour des raisons de sécurité. Elle en a conclu que, « urbanísticament parlant », il ne s'agissait pas d'une clôture nouvelle.
Le dispositif est reproduit ci-après dans la traduction française fidèle du texte catalan :
« Au vu de tout ce qui a été exposé, la Section administrative du Tribunal supérieur de justice, au nom du peuple andorran, a décidé de rejeter le recours d'appel interjeté par les d