STSJAD 266/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 septembre 2008)
Décision commentée : STSJAD 266/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:266 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence identifiable dans le texte (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Un ressortissant étranger, désigné dans la décision par le nom de M. Ramirez, a sollicité une autorisation de résidence et de travail sur le territoire de la Principauté. Par résolution du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 18 décembre 2007, sa demande a été rejetée. Le Gouvernement, par décision du 20 février 2008, a confirmé ce refus.
L'intéressé a saisi le Tribunal des batlles, qui a rejeté sa demande par jugement du 26 mai 2008. Il a interjeté appel le 5 juin 2008, en soutenant trois moyens : un incident isolé ne saurait établir une menace pour l'ordre public ; la fourniture d'informations erronées résulterait d'une simple inattention de la part d'un tiers, et non d'une intention de tromper ; enfin, la décision serait discriminatoire. Il demandait l'annulation de l'acte et la reconnaissance de son droit à l'autorisation sollicitée, ainsi que la condamnation de l'administration aux dépens.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, faisant valoir que le comportement de l'intéressé constituait un risque pour la sécurité de l'État et des personnes, que les informations fournies ne correspondaient pas à la réalité, et que l'acte n'était pas discriminatoire.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel (recours n° 61/08, protocole AD-0138-1/08). Le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet. Le tribunal s'est fondé sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia pour retenir sa compétence (premier attendu).
Question de droit
La Cour devait déterminer si le refus d'une autorisation de résidence et de travail, fondé sur deux motifs tirés de l'article 47 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002, était légalement justifié. Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- si la fourniture d'informations inexactes dans le dossier de demande constit