Juridiction andorrane, — (STSJAD 270/2008, 16 septembre 2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 270/2008, 16 septembre 2008) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Galan a sollicité, le 4 juillet 2006, le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail en Principauté d'Andorre. Par résolution du 26 janvier 2007, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a refusé ce renouvellement. Le Gouvernement a rejeté le recours d'alzada formé contre cette décision par une résolution du 4 avril 2007.
Saisie du recours, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a, par la sentence n° 2008-32 du 20 mars 2008, rejeté la demande et déclaré conformes au droit tant la décision ministérielle que la résolution gouvernementale.
L'intéressé a interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia (Sala Administrativa). Il soutenait que sa résidence effective en Principauté était établie par les relevés des banques avec lesquelles il opère, ainsi que par son activité de travail effective, même s'il devait voyager fréquemment hors d'Andorre pour les besoins de son activité. Il faisait valoir par ailleurs que l'enquête de police avait été menée pendant les mois d'août et de septembre, ce qui affaiblissait, selon lui, la force probante de ses conclusions. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement de première instance, au motif que les preuves produites ne permettaient pas d'établir que l'appelant vivait et travaillait effectivement en Principauté.
Le Tribunal Superior de Justícia était compétent sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (considérant premier).
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur les conditions de renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail. Il s'agissait de déterminer si le titulaire doit démontrer une résidence et un travail effectifs et permanents en Andorre sur toute la période écoulée depuis la dernière autorisation, et comment apprécier cette exigence lorsque l'intéressé se déplace fréquemment à l'étranger.
La seconde concerne la valeur probante respective des éléments de preuve. Il convenait de déterminer si les rapports de police, les relevés bancaires et les documents relatifs à l'activité commerciale pouvaient établir la réalité de la résidence et de l'activité, et si le refus de certaines mesures d'instruction sollicitées en appel était justifié.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord que, selon les articles 50.1, 51.1 et 56 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai