STSJAD 273/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 septembre 2008)
Décision commentée : STSJAD 273/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:273, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 septembre 2008 (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence fournie « Juridiction andorrane, — » étant incomplète, la référence canonique est reprise du texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Les propriétaires d'un terrain dénommé « Canimà », situé en bordure gauche du Gran Valira, ont conclu le 16 février 1995 un contrat avec le Gouvernement d'Andorre. Aux termes de ce contrat, les propriétaires cédaient la surface nécessaire à la construction d'une chaussée et de trottoirs. Le Gouvernement s'engageait en contrepartie à réaliser à ses frais les ouvrages de construction et d'infrastructure dans un délai inférieur à trois ans, ainsi que les murs de fondation des parcelles restées privées et, sur demande, le déblaiement de celles-ci.
Les demandeurs ont engagé une action en responsabilité administrative fondée sur le chapitre V du Code de l'administration, en soutenant que le Gouvernement avait méconnu le contrat en substituant à une grande avenue commerciale une chaussée en partie souterraine, comportant davantage de voies que prévu. Ils réclamaient 16 348 000 EUR au titre de la perte de valeur commerciale du terrain. Le montant est en effet indiqué à 16 348 000 EUR dans les antécédents, mais à 16 308 000 EUR au fondement huitième, divergence que la décision ne relève pas.
Par jugement n° 2008-013 du 18 février 2008, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande, sans condamnation aux dépens. Les demandeurs ont interjeté appel. L'audience s'est tenue le 21 juillet 2008.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions.
La première portait sur le fondement de la prétention. Le recours d'appel invoquait la responsabilité administrative, alors que l'argumentation développée au fil de la procédure reposait sur l'inexécution du contrat. La Cour a relevé cette « mutation de l'action » (fondement cinquième et sixième). Elle a jugé qu'il convenait de se prononcer sur le respect ou non du contrat, en application du principe iura novit curia et pour protéger la position juridique des appelants, plutôt que sur une cause de responsabilité administrative « en réalité non soulevée » et, selon ses termes, inexistante au regard de l'article 59 du Code de l'administration (fondement septième).
La seconde portait sur le fond : le Gouvernement a-t-il manqué aux obligations résultant du contrat du 16 février 1995 ? Les appelants soutenaient en outre, à titre subsidiaire, que le contrat était dépourvu de cause, faute de contrepartie réelle à la cession du sol, et devait donc être annulé.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord une interprétation restrictive de l'objet du contrat. Selon elle, l'acte « n'avait d'autre portée que de faciliter l'exécution d'une infrastructure routière » (fondement neuvième). Ses stipulations ne définissaient ni le caractère souter