ATSJAD Andorra, Sala Administrativa, 16 septembre 2008, ROJ ATSJAD 172/2008
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), aute du 16 septembre 2008, recours A032/08, ROJ ATSJAD 172/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:172A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a pris, le 22 octobre 2004, une résolution par laquelle elle a décidé de prendre en charge à 100 % les frais médicaux de l'assurée, Mme Roda, pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005.
Par une résolution postérieure du 3 juillet 2007, la CASS a constaté qu'une compagnie d'assurances (désignée « ORG_0 » dans le texte) attestait que l'assurée disposait d'une police d'assurance santé couvrant la période 2000-2006. Sur le fondement de l'article 10 du Reglament Tècnic, relatif aux prestations de remboursement, la CASS a rappelé que le taux de prise en charge est de 75 % et ne s'élève à 100 % que pour un traitement particulièrement coûteux et disproportionné par rapport aux revenus de l'assuré. Elle a alors réclamé à l'assurée la somme de 8 472,98 EUR au titre de frais médicaux indûment acquittés.
Cette résolution n'a fait l'objet d'aucun recours, ni administratif ni juridictionnel.
Le 11 mars 2008, la Sección Administrativa de la Batllia a rendu une providència destinée à assurer l'exécution forcée de la résolution du 3 juillet 2007. Le 18 mars 2008, Mme Roda a formé un incident d'exécution (incident d'execució) contre les mesures d'exécution forcée ainsi adoptées. La CASS a conclu au rejet, au motif que la résolution de 2007 n'avait pas été contestée et que les conditions de l'article 10 du Reglament Tècnic étaient réunies.
Le Tribunal supérieur, saisi en appel, a statué par un aute du 16 septembre 2008. La composition du tribunal, la qualité des parties et leurs conseils sont précisés dans la décision. Le juge rapporteur est M. Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
Le litige pose la question de l'objet de l'incident d'exécution prévu à l'article 110 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989. Plus précisément, il s'agissait de savoir si, dans le cadre de cet incident, une partie peut contester la légalité d'un acte administratif qu'elle n'a pas attaqué dans les délais, en invoquant notamment le bien-fondé de la prise en charge exigée par la CASS.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'incident d'exécution. Il rappelle d'abord, par référence à deux auti du 11 décembre 1996 et à un aute du 21 juillet 2008 rendu dans une affaire identique, que l'incident de l'article 110 a pour objet d'examiner la régularité de la procédure d'exécution ainsi que la pertinence des mesures adoptées au regard du contenu de la décision à exécuter (fundament primer).
Il précise ensuite que les questions relatives à la légalité de la décision administrative exécutée sont exclues de cet incident. Elles relèvent du procès ordinaire susceptible d'être engagé contre l'acte. Le juge de l'exécution peut seulement vérifier le respect des formalités externes de l'acte, lesquelles fondent la présomption de légalité de l'action administrative (fundament segon).
Enfin, le Tribunal relève que la voie de contestation de la résolution de la CASS était, en premier lieu, le recours devant la Comissió Contencios