Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 18 septembre 2008, STSJAD 183/2008
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (référence fournie) ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:183 ; ROJ STSJAD 183/2008 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande du 12 janvier 2007, M. Sancho sollicite la révision de la pension alimentaire qu'il verse à sa fille mineure, fixée à 532 euros par mois, et demande qu'elle soit ramenée à 150 euros au maximum. Il soutient que sa situation économique s'est sensiblement dégradée depuis la fixation de cette pension. La défenderesse, Mme Amorós, conteste la demande en faisant valoir que le demandeur dispose de revenus suffisants et que la précarité alléguée n'est pas démontrée.
Par jugement du 11 janvier 2008, le juge de première instance (Hble. Batlle) rejette la demande, au motif que la baisse de revenus invoquée n'a pas été prouvée et que le demandeur aurait « déguisé la réalité » pour se soustraire à ses obligations parentales. M. Sancho interjette appel et demande la révocation du jugement ainsi que l'accueil intégral de sa demande.
Sur le plan procédural, la Cour relève, sans que la question fasse l'objet du recours, que la demande a été régulièrement instruite selon la procédure abrégée (procediment abreujat). Elle s'appuie sur un arrêt antérieur de la même Sala (14 juin 2007, TSJC-021/07), selon lequel les mesures définitives fixées dans un jugement de séparation ou de divorce ne peuvent être modifiées par une demande de mesures provisoires ; il faut recourir à un incident de modification, qui constitue une procédure indépendante et non un incident d'exécution.
Le litige est ainsi cantonné à l'appréciation de la réalité de la baisse de revenus alléguée.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : la partie qui sollicite la diminution d'une pension alimentaire fixée judiciairement doit-elle démontrer une diminution effective et suffisamment sensible de ses ressources, et comment le juge apprécie-t-il, à cette fin, les éléments de patrimoine et de revenus dont dispose le débiteur (salaire déclaré, participations sociales, titularité de sociétés ou de véhicules, comptes bancaires) ?
Plus accessoirement, se pose la question du fondement des dépens à mettre à la charge de l'appelant, la Cour évoquant à cet égard une « actuació temerària ».
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme le jugement de première instance. Elle retient que le demandeur n'a pas établi la baisse de revenus invoquée, et ce pour plusieurs raisons :
- Sur le salaire : le certificat de l'employeur (fol. 80) ne suffit pas à établir la chute alléguée de 6 000 à 1 000 euros mensuels, dans la mesure où M. Sancho est associé de la société concernée (fol. 288) et non un simple salarié, de sorte que ses revenus peuvent excéder le salaire officiellement déclaré.
- Sur les sociétés : si la titularité de participations dans deux sociétés (« L.V. SL » et « S. SL ») peut être présumée fiduciaire en raison d'une promesse de vente (f