STSJAD 304/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:304)
Décision commentée : Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 septembre 2008, STSJAD 304/2008 (référence canonique transmise incomplète : « Juridiction andorrane, — ») (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux ressortissants français, MM. Campillo et Garzón, se présentèrent le 4 février 2000 au siège central de l'établissement bancaire ORG_4 afin d'ouvrir un compte et d'y déposer un chèque de 5 753 432,432 dollars américains. Ce titre, émis le 12 janvier 2000 par une société américaine au profit d'une société chilienne, était signé au dos par M. Campillo. Les intéressés expliquaient vouloir créer une société en Espagne et en acquérir deux autres en France. Ils produisaient à l'appui des photocopies, dont une copie simple notariée des statuts d'une société « E.H. » dont M. Campillo était administrateur unique et M. Garzón actionnaire, ainsi que des pouvoirs permettant de négocier les chèques. Aucun de ces documents ne portait l'apostille de La Haye.
Après vérifications, la banque constata, par voie SWIFT, que le chèque était frauduleux. L'émetteur indiqua qu'une personne inconnue avait scanné des chèques de la société sans les avoir émis. Le 17 février 2000, les prévenus furent contrôlés par la police, qui saisit dans une valise appartenant à M. Campillo trois autres chèques, également reconnus comme frauduleux par l'intermédiaire d'Interpol et du FBI.
Par un jugement du 25 mars 2008, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) prononça l'acquittement des deux prévenus du délit majeur d'escroquerie en tentative, au motif que la connaissance de la fausseté des chèques n'était pas établie. Le ministère public interjeta appel. Il soutenait que les prévenus connaissaient la falsité des titres, se fondant notamment sur les déclarations du témoin Codina, et demandait deux ans d'emprisonnement avec sursis partiel, une amende de six mille euros et l'expulsion définitive. Les deux prévenus conclurent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première portait sur l'élément intentionnel de l'escroquerie commise au moyen d'un faux document. La Cour rappelle que la production d'un document falsifié constitue la manœuvre trompeuse antérieure ou concomitante, « suffisante » au sens de la jurisprudence constante, mais que cette manœuvre suppose que l'auteur ait « cabdal cone